PROJET DE LOI

portant règlement définitif du budget de 1996.

(Texte définitif.)

Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 587 , 934 , 997 et T.A. 177.

Sénat : 528 (1997-1998) et 37 (1998-1999).

Article 1 er

Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1996 sont arrêtés aux

Article 2

Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1996 est arrêté à 1 605 940 003 625,45 F.

La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.

Article 3

Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1996 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après.Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau B annexé à la présente loi.

Article 4

Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 1996 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi.

Article 5

Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 1996 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau D annexé à la présente loi.

Article 6

Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 1996 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau E annexé à la présente loi.

Article7

Le résultat du budget général de 1996 est définitivement fixé comme suit :

Recettes

1 605 940 003 625,45 F

Dépenses

1 902 588 305 362,91F

Excédent des dépenses sur les recettes

296 648 301 737,46 F

La répartition des recettes et des dépenses fait l'objet du tableau F annexé à la présente loi.

Article 8

Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après.Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget, conformément au tableau G annexé à la présente loi.

Article 9

I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés, pour 1996, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi.

II. - Les soldes, à la date du 31 décembre 1996, des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent, sont arrêtés aux sommes ci-après et répartis, par ministère, conformément au tableauI annexé à la présente loi :

III. - Les soldes arrêtés au II sont reportés à la gestion 1997, à l'exception d'un solde débiteur de 2 136 542 292,67 F concernant les comptes de prêts et d'un solde créditeur de 971 694 448,28 F concernant les comptes d'opérations monétaires qui font l'objet d'une affectation par l'article de transport aux découverts du Trésor.

Article 10

Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'État est arrêté au 31 décembre 1996 à la somme de 1 989 925 200,57 F, conformément au tableau ci-après :

Article11

Est apurée au titre de l'excédent net constaté sur le compte 904-14 " Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses " une somme de 34168306,25 F qui fait l'objet d'une affectation par l'article de transport aux découverts du Trésor.

Article 12

I.- Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 2 828 457 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du 9 juillet 1992, des 7 février et 27 mars 1996 et du 21 mai 1997, au titre du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

II. - Sont reconnues d'utilité publique, pour des montants de 758 873,61 F, d'une part, de 742 990,37 F et 32 615 F, d'autre part, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du 8 février 1996, des 8 et 22 février 1996, du 4 juillet 1996, du 21 novembre 1996 et du 6 novembre 1997, au titre du ministère de l'intérieur et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 13

I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7 et 10, sont transportées en augmentation des découverts du Trésor :

- Excédent des dépenses sur les recettes du budget général de 1996

296 648 301 737,46 F

- Pertes et profits sur emprunts et engagements

1 989 925 200,57 F

Total I

298 638 226 938,03 F

II. - Les sommes mentionnées ci-après et visées à l'article 9 (III) et à l'article 11 sont transportées en atténuation des découverts du Trésor :

- Résultat net du compte spécial du Trésor " Pertes et bénéfices de change " soldé chaque année

971 694 448,28 F

- Apurement d'une partie du solde créditeur du compte 904-14

34 168 306,25 F

Total II

1 005 862 754,53 F

III. - Les sommes mentionnées ci-après et visées à l'article 9 (III) sont transportées en augmentation des découverts du Trésor :

- Remises de dettes consenties en application de l'article 16 de la loi portant règlement définitif du budget de 1978 (n° 80-1095 du 30 décembre 1980) complétée par l'article 15 de la loi portant règlement définitif du budget de 1982 (n° 84-386 du 24 mai 1984) et par l'article 14 de la loi portant règlement définitif du budget de 1986 (n° 89-479 du 12 juillet 1989) portant remises de dettes consenties aux pays appartenant à la catégorie des moins avancés (échéances en capital annulées en 1996)

5 472 169,43 F

- Remises de dettes consenties en application de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988), du II de l'article 125 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), du II de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990), de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993), de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994), de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (échéances en capital annulées en 1996)

521 399 167,27 F

- Remises de dettes consenties en application du I de l'article 125 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) et du I de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) (échéances en capital annulées en 1996)




191 742 282,09 F

- Remises de dettes consenties en application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (échéances en capital annulées en 1996)


396 271 502,88 F

- Remises de dettes consenties en application du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) et de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) (échéances en capital annulées en 1996)





540 012 171,00 F

- Remises de dettes consenties en application de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 30 décembre 1992) (échéances en capital annulées en 1996)


481 645 000,00 F

Total III

2 136 542 292,67 F

Net à transporter en augmentation des découverts du Trésor (I - II + III)

299 768 906 476,17 F

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 29 octobre 1998.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

ÉTATS LEGISLATIFS ANNEXES

(TABLEAUX A G ET I)

Ces tableaux seront publiés en même temps que la présente loi au Journal officiel, édition des lois et décrets.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 29 octobre 1998.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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