PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

EN DEUXIÈME LECTURE

portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998).
2 ème lecture : 118 et 192 (1998-1999).

Assemblée nationale ( 11 ème législ. ) : 825, 1153 et T.A. 222.

Section 1

Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs d'infractions

Article 1 er

Conforme

Section 2

Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite

et de la sécurité routière

Article 2

Le titre VII du code de la route (partie législative) est ainsi rédigé :

"TITRE VII

"enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière

"CHAPITRE I ER

"Enseignement à titre onéreux

" Art. L. 29 à L. 29-4. - Non modifiés

"CHAPITRE II

"Etablissements d'enseignement à titre onéreux

"Art. L. 29-5 à L. 29-7. - Non modifiés

"Art. L. 29-8. - L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.

"Art. L. 29-9 à L. 29-11. - Non modifiés "

Article 2 bis

Conforme

Article 2 ter

Les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route seront applicables aux enseignants et aux établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée ainsi qu'aux établissements de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant déjà existants, à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés par le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 29-11 dudit code.

Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder deux ans après la promulgation de la présente loi.

Section 3

Dispositions relatives à la responsabilité

des propriétaires de véhicules

Article 4

I. - Au premier alinéa de l'article L. 21-1 du code de la route, le membre de phrase : "est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue," est remplacé par le membre de phrase : "est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules," et le membre de phrase : "qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction" est remplacé par le membre de phrase : "que l'auteur véritable de l'infraction ne puisse être identifié".

Dans le même alinéa, les mots : "événement de force majeure" sont remplacés par les mots : "vol ou de tout autre événement de force majeure,".

II. - Non modifié

Section 4

Dispositions relatives à la création d'un délit en cas

de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée

égal ou supérieur à 50 km/h

Section 5

Dispositions relatives à l'instauration

d'un dépistage systématique des stupéfiants

pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel

Article 7 bis (nouveau)

Il est inséré dans le titre Ier du code de la route (partie législative), après l'article L. 3-1, un article L. 3-1-1 ainsi rédigé :

" Art.L.3-1-1.- Toute personne qui aura conduit sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants dont elle aura fait usage de manière illicite et qui aura causé un accident ayant entraîné un dommage corporel sera punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 F d'amende.

"Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'infraction définie à l'alinéa précédent, les peines prévues par ces articles seront portées au double. "

Section 6

Dispositions diverses

Article 8 bis

Supprimé

Article 9

Conforme

Article 12

Conforme

Article 12 bis (nouveau)

L'article 1599 octodecies du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

"4.Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés."

Articles 13 à 15

Supprimés

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 10 février 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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