N°55

PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 1999,
modifié par le sénat
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1952, 1992, 1991 et T.A. 406.
Sénat : 127, 144 et T.A. 55 (1999-2000).
Lois de finances rectificative.

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER


Article 1er

................................... Conforme ...................................

Article 1er bis

................................... Supprimé...................................


Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1999 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)




Ressources



Dépenses
ordinaires
civiles



Dépenses
civiles
en capital



Dépenses
militaires

Total
des
dépenses
à
caractère
définitif

Plafond
des
charges
à
caractère
temporaire




Solde

A. - Opérations à caractère définitif
Budget général

Ressources brutes

30 651

Dépenses brutes

20 047



A déduire :
Remboursements et dégrèvements1 d'impôts




13 095

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts




13 095

Ressources nettes

17 556

Dépenses nettes

6 952

2 589

- 4 502

5 039

Comptes d'affectation spéciale

276

....................

276

"

"

276

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


17 832


....................


7 228


2 589


- 4 502


5 315

Budgets annexes

Aviation civile

"

...................

"

"

............

"

Journaux officiels

"

...................

"

"

............

"

Légion d'honneur

"

...................

"

"

............

"

Ordre de la Libération

"

...................

"

"

............

"

Monnaies et médailles

"

...................

"

"

............

"

Prestations sociales agricoles

"

...................

"

"

............

"

Totaux des budgets annexes

"

...................

"

"

............

"

Solde des opérations définitives de l'État (A)

...............

....................

...............

...............

...............

...............

...............

12 517

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

"

....................

...............

...............

...............

...............

"

Comptes de prêts

1 600

....................

...............

...............

...............

...............

500

Comptes d'avances

"

....................

...............

...............

...............

...............

"

Comptes de commerce (solde)

"

....................

...............

...............

...............

...............

"

Comptes d'opérations monétaires (solde)

"

....................

...............

...............

...............

...............

"

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)


"


....................


...............


...............


...............


...............


"

Totaux (B)

1 600

.....................

...............

...............

...............

...............

500

Solde des opérations temporaires de l'État (B)

...............

....................

...............

...............

...............

...............

1 100

Solde général (A + B)

...............

....................

...............

...............

...............

...............

13 617

DEUXIÈME PARTIE
moyens des services et dispositions spéciales
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général

Articles 3 à 5

................................... Conformes...................................

B. - Budgets annexes

Article 6

................................... Conforme...................................

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 7

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1999, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 200000000 F et des crédits de paiement s'élevant à la somme de 475760000 F. Les crédits de paiement sont ainsi répartis :
Dépenses ordinaires civiles 275760000 F
Dépenses civiles en capital 200000000 F
Total 475760000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 8

................................... Conforme ...................................

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 9

................................... Conforme ...................................

Article 10

Pour l'exercice 1999, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel 435,5
France 2 2 653,0
France 3 3 628,0
Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1 182,7
Radio France 2 697,2
Radio France internationale 200,4
Société européenne de programmes de
télévision : la SEPT-ARTE 1 059,7
Société de télévision du savoir, de la forma-
tion et de l'emploi : La Cinquième 802,0
Total 12 658,5

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 11 A (nouveau)

I. - Il est mis fin, avec effet au 30 juin 2000, aux plans d'épargne en vue de la retraite ouverts en application de l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.Les sommes ou les valeurs figurant sur ces plans sont réputées acquises en exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux par les titulaires des plans pour leur valeur à cette même date.
II. - Les articles 91 à 91 I, 163 novodecies et 1770 sexies ainsi que le 5° de l'article 157, le d du 5 de l'article 158, le quatrième alinéa du 1 de l'article 199 undecies et le deuxième alinéa de l'article 238 bis HE du code général des impôts sont abrogés à compter du 30 juin 2000.
III. - Le 10° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 30 juin 2000. En conséquence, aux II et III dudit article, "10°" est remplacé par "9°".
IV. - Le 10° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé à compter du 30 juin 2000. En conséquence, aux II, III et IV dudit article, "10°" est remplacé par "9°".

Article 11

................................... Conforme ...................................

Article 11 bis A (nouveau)

I. - Il est inséré à l'article 157 du code général des impôts un 5° quater ainsi rédigé :
"5° quater La rente viagère d'un contrat ayant satisfait pendant au moins huit ans aux conditions fixées au septième alinéa du I de l'article 125-0 A, qui se dénoue par le versement d'une rente;".
II. - Au 10° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : "au 5°", sont insérés les mots : "et au 5° quater ".
III. - Il est inséré à l'article 1600-0 J du code général des impôts un 5 bis ainsi rédigé :
"5 bis. La rente viagère visée au 5° quater de l'article 157;".
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis

I. - Le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi rédigé :
"2. Les titres mentionnés aux a et b doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
"Lorsque, à la suite d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption, les titres reçus lors de l'échange ne répondent plus à la condition énoncée à l'alinéa précédent, ils doivent être inscrits dans un compte ordinaire. Cette opération n'entraîne pas la clôture du plan d'épargne en actions."
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

A. - Non modifié ...........................................................................
B. - Supprimé ...........................................................................

Article 12 bis (nouveau)

I. - Les 1° et 2° du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
II. - Le I s'applique aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000.

Article 12 ter (nouveau)

I. - Le 8° de l'article 260 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
"8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées;".
II. - Le 13° de l'article 260 C du code général des impôts est abrogé.

Article 13

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A et B. - Non modifiés .......................................................
C. - 1 à 7 ter. Non modifiés .......................................................
8. L'article 458 est complété par un 9° ainsi rédigé :
"9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.
"La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile.Un décret en définit les conditions d'application."
9 à 14. Non modifiés ...........................................................................
II. - Non modifié ...........................................................................
III. - Dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale :
1° Pour les alcools et boissons alcooliques, les références au statut de marchand en gros s'entendent comme faites au statut d'entrepositaire agréé;
2° Les références au titre de mouvement dénommé "acquit-à-caution" s'entendent comme faites au document mentionné au I de l'article 302M;
3° Les références aux titres de mouvement dénommés : "congé", "laissez-passer" ou "passavant" s'entendent comme faites au document mentionné au II de l'article 302 M.
IV. - Non modifié ...........................................................................

Article 14

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 151 octies A ainsi rédigé :
" Art. 151 octies A . - I. - Les personnes physiques membres d'une société soumise au régime des sociétés de personnes et exerçant une profession réglementée peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application des articles 8 et 8 ter , réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.
"En cas de cession totale ou partielle des immobilisations non amortissables, il est mis fin au report d'imposition à hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée. Si la cession partielle fait apparaître une moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report.
"En cas de cession, de rachat ou d'annulation des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif, ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport, il est mis fin au report d'imposition dans la proportion des titres cédés, rachetés ou annulés; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.
"II. - En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.
"En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies , dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
"Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10% de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.
"III. - En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux deuxième et troisième alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.
"IV. - Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues à l'avant-dernier et au dernier alinéas du II de l'article 151 octies .";
2° à 7° Non modifiés .......................................................
II. - Non modifié ...........................................................................

Article 14 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 54 septies est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : "151 octies, ", est insérée la référence : "151 octies A,";
2° Le deuxième alinéa du I est supprimé;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Les mots : ", le maintien du" sont remplacés par les mots : "placées sous le";
b) Les mots : "est subordonné à la production d'un" sont remplacés par les mots : ", les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un";
c) Les mots : "est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et" sont supprimés.
B. - Le dernier alinéa du II de l'article 151 octies est supprimé.
C. - L'article 93 quater est ainsi modifié :
1° Au I ter et au II, les mots : "des quatrième et cinquième alinéas" sont remplacés par les mots : "du dernier alinéa";
2° Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé :
"Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies ."
D. - L'article 1734 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : "1 %" est remplacé par le pourcentage : "5 %";
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
"Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B."
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Article 15

................................... Suppression conforme ...................................

Article 15 bis

................................... Conforme ...................................


Article 16

I et II. - Non modifiés ...........................................................................
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er mars 2000.

Article 16 bis (nouveau)

A compter du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'un rapport faisant connaître :
1° Les objectifs poursuivis au cours de l'année concernée par le projet de loi de finances, par la direction générale des douanes et des droits indirects dans l'exercice de chacune de ses missions accompagnés d'indicateurs précisément quantifiés, ainsi que les perspectives à moyen terme en ces domaines;
2° Le niveau et l'évolution des coûts effectifs de chacune des missions de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que les perspectives à moyen terme en ce domaine.

Article 17

................................... Conforme ...................................

Article 17 bis

I. - Non modifié ...........................................................................
II. - Après l'article 1768 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1768 quinquies ainsi rédigé :
" Art. 1768 quinquies. - Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5% du montant des sommes non déclarées.
"L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée."
III. - Non modifié ...........................................................................

Article 18

I. - Non modifié ...........................................................................
II. - Supprimé ...........................................................................

Article 19

................................... Conforme ...................................

Article 19 bis (nouveau)

Aux I et II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), l'année : "2000" est remplacée par l'année : "2001".

Articles 20 et 21

................................... Conformes ...................................

Article 21 bis A (nouveau)

I. - Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date."
II. - La deuxième phrase du I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi rédigée :
"Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50% en cas de participation directe de la société de capital-risque."
III. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des sommes réparties au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 et les dispositions du II sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

Article 21 bis B (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, le millésime "2003" est remplacé par le millésime "2006".
II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Articles 21 bis à 21 quater

................................... Conformes ...................................

Article 21 quinquies

................................... Supprimé ...................................

Article 21 sexies

................................... Conforme ...................................

Article 21 septies A (nouveau)

I. - Après l'article 1385 du code général des impôts, il est inséré un article 1385-1 ainsi rédigé :
" Art. 1385-1. - Les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement, ou à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux.
"Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret."
II. - Les dispositions de l'article 1385-1 du même code s'appliquent aux locaux acquis sans travaux d'aménagement à compter du 1er janvier 1999 et aux locaux faisant l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999.
III. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1385-1 dudit code.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué ladite année dans la collectivité ou le groupement.
IV. - La perte financière subie par l'Etat du fait des dispositions du III est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.

Article 21 septies B (nouveau)

Dans le quatrième alinéa de l'article 1599 G du code général des impôts, le taux : "5%" est remplacé par le taux : "10%".

Article 21 septies

I et II. - Supprimés ...........................................................................
III. - Non modifié ...........................................................................
IV à VI. - Supprimés ...........................................................................
VII (nouveau). - Le code général des impôts est complété par un article 1648 AC ainsi rédigé :
" Art. 1648 AC. - I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Orly.
"II. - Ces fonds sont alimentés par :
"- une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648A;
"- une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration. Lorsqu'une délibération du conseil d'administration décide du versement de contributions aux fonds, la répartition entre les montants des contributions de l'établissement public Aéroports de Paris à chacun de ces fonds est celle qui résulte de la prise en compte des populations des communes incluses dans le périmètre des plans de gêne sonore de chacun des aéroports et d'une pondération spécifique liée aux vols de nuit.
"III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.
"Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.
"IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
"V.- Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret."

Article 21 octies

................................... Conforme ...................................

Article 21 nonies A (nouveau)

L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque, en raison de la décision prise par un établissement public de coopération intercommunale d'appliquer le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, une des communes membres de ce groupement cesse de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer son potentiel fiscal tiennent compte de la correction appliquée l'année précédant l'institution du régime fiscal ci-dessus."

Articles 21 nonies à 21 terdecies

................................... Supprimés ...................................

Article 21 quaterdecies

I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 quater B quater ainsi rédigé :
" Art. 1649 quater B quater. - Les entreprises dont l'équipement le permet souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001.
"Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes."
B. - Non modifié ...........................................................................
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1695 quater ainsi rédigé :
" Art. 1695 quater. - Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises dont l'équipement le permet acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.
"La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes."
B. - Non modifié ...........................................................................

Article 21 quindecies A (nouveau)

A compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'un rapport faisant connaître :
1° Les objectifs poursuivis au cours de l'année concernée par le projet de loi de finances par la direction générale des impôts dans l'exercice de chacune de ses missions accompagnés d'indicateurs précisément quantifiés ainsi que les perspectives à moyen terme en ces domaines;
2° Le niveau et l'évolution des coûts effectifs de chacune des missions de la direction générale des impôts ainsi que les perspectives à moyen terme en ce domaine.

Articles 21 quindecies et 21 sexdecies

................................... Conformes ...................................

Article 21 septdecies

I. - Lorsqu'un groupement sans fiscalité propre se transforme en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant de cet établissement peut décider, à la majorité simple, que les communes membres du groupement sans fiscalité propre incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation doivent reverser à ce dernier la partie de la compensation, prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui correspond, pour chacune d'entre elles, au taux appliqué en 1998 au profit du groupement sans fiscalité propre.
II. - Non modifié ...........................................................................

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 22

................................... Conforme ...................................

Article 23

................................... Supprimé ...................................

Article 23 bis A (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : "les reversements au budget général" sont supprimés.

Article 23 bis B (nouveau)

L'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Avant de prendre l'arrêté mentionné au septième alinéa du 2°, le ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie transmet aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ensemble des pièces à partir desquelles la commission des participations et des transferts fonde l'évaluation visée au cinquième alinéa du présent article ainsi que les comptes rendus des travaux de cette commission."

Article 23 bis C (nouveau)

A compter du dépôt du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'annexes explicatives faisant connaître notamment :
1° La situation des comptes de l'Etat telle qu'elle résulte de l'application des principes et des règles du Plan comptable général;
2° La situation consolidée des comptes des administrations publiques centrales pour la dernière année où celle-ci est disponible ainsi que pour l'année à venir;
3° La situation consolidée des comptes des administrations publiques centrales et des administrations de sécurité sociale la dernière année où celle-ci est disponible ainsi que pour l'année à venir;
4° L'équilibre du projet de loi de finances à partir d'une présentation de ses opérations comprenant une section de fonctionnement et une section d'investissement;
5° Le solde budgétaire et la situation de la dette publique au sens qu'en donnent les textes d'application prévus à l'article 104 C du traité instituant la Communauté européenne.

Article 23 bis

................................... Conforme ...................................

Article 24

................................... Supprimé ...................................

Article 24 bis (nouveau)

Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "et le revenu par habitant de la commune", est inséré le membre de phrase : "ou d'un rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la même strate démographique et le revenu moyen de la commune lorsque celle-ci est membre d'une communauté urbaine créée avant la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale".

Article 25

................................... Conforme ...................................

Article 26

I. - L'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L'aide personnalisée au logement n'est pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil."
II. - L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil."
III. - L'article L. 831-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil."

Article 26 bis (nouveau)

A. - I. - Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : ", un ascendant ou un descendant" sont supprimés.
II. - En conséquence, dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : "ou de ses descendants et ascendants" sont supprimés.
B. - I. - A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : ", un ascendant ou un descendant" sont supprimés.
II. - En conséquence :
1° Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : "ou de ses descendants et ascendants" sont supprimés.
2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : ", un ascendant ou un descendant" sont supprimés.
C. - Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire."
D. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

................................... Supprimé ...................................

Articles 28 à 30

................................... Conformes ...................................

Article 31

I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 1er septembre 2006, les dépenses de l'Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont financées pour moitié par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
II. - A compter du 1er septembre 1999, le taux du prélèvement institué au troisième alinéa du même article 13 est fixé à 2%.

Article 32

................................... Conforme ...................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 2 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 1999

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de la ligne

Révision des évaluations pour 1999

Désignation des recettes
(En milliers de francs

A. - Recettes fiscales

1. ImpÔt sur le revenu

0001

Impôt sur le revenu

3150000

2. Autres impÔts directs
perçus par voie d'émission de rÔles

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

1800000

3. ImpÔt sur les sociétés

0003

Impôt sur les sociétés

31100000

4. Autres impÔts directs et taxes assimilées

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

100000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers

- 2250000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

1850000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

- 2355000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

- 445000

0011

Taxe sur les salaires

- 400000

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

- 360000

0013

Taxe d'apprentissage

- 20000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

- 90000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

- 20000

0016

Contribution sur logements sociaux

- 70000

0017

Contribution des institutions financières

100000

0019

Recettes diverses

- 4000

0020

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications

5000

Totaux pour le 4

- 3959000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

1892000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

- 60000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

- 4725000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

- 125000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

5000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

600000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

- 400000

0031

Autres conventions et actes civils

350000

0033

Taxe de publicité foncière

- 20000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

200000

0039

Recettes diverses et pénalités

515000

0041

Timbre unique

- 150000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

- 50000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

100000

0046

Contrats de transport

- 200000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

- 100000

0061

Droits d'importation

- 1000000

0064

Autres taxes intérieures

207000

0065

Autres droits et recettes accessoires

58000

0066

Amendes et confiscations

135000

0067

Taxe sur les activités polluantes

- 135000

0081

Droits de consommation sur les tabacs

871000

0086

Taxe spéciale sur les débits de boissons

- 1000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

25000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

13000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

7000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

- 31000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

100000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

92000

0099

Autres taxes

19000

Totaux pour le 7

- 3640000

B.- Recettes non fiscales
................................... Non modifié ...................................
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
................................... Non modifié ...................................


Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 1999
(En milliers
de francs.)

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

3150000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

1800000

3

Impôt sur les sociétés

31100000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

3959000

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

1892000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

- 60000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

- 3640000

Totaux pour la partie A

30283000

B. - Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

3796000

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

30000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

1007000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

194000

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

- 178000

6

Recettes provenant de l'extérieur

- 180000

7

Opérations entre administrations et services publics

202000

8

Divers

- 6429000

Totaux pour la partie B

- 1558000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 773957

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

2700000

Totaux pour la partie C

1926043

Total général

30651043

II. - Supprimé ...................................

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Révision
des évaluations pour 1999

(En milliers
de francs.)

Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision

01

Produit de la redevance

275760000

Total pour les comptes d'affectation spéciale

275760000

IV . - COMPTES DE PRÊTS


Numéro
de la ligne


Désignation des recettes

Révision
des évaluations pour 1999

(En milliers
de francs.)

Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France

01

Recettes

1600000000

Total pour les comptes de prêts

1600000000

ÉTATS B et C
(Annexés respectivement aux articles 3 et 4 du projet de loi.)

................................... Conformes ...................................

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 20 décembre 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page