Question de M. MIROUDOT Michel (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 10/04/1986

M. Michel Miroudot expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article L.O. 134 du code électoral stipule que : " Un député, sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale. " Par ailleurs, l'article L.O. 296 dispose que les conditions d'éligibilité, autres que la condition d'âge, et les inéligibilités sont les mêmes pour l'élection au Sénat que pour l'élection à l'Assemblée nationale. Il lui demande, en conséquence, s'il y a lieu de considérer que les candidats aux dernières élections législatives venant sur une liste après le dernier candidat élu ne pourront être remplaçants de candidats aux prochaines élections sénatoriales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/05/1986

Réponse. -Les dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral visent le " remplaçant " d'un député au sens de l'article L.O. 176-1 du même code, c'est-à-dire la personne élue en même temps que le député élu au scrutin uninominal majoritaire et appelée à le remplacer en cas " de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement ". Dans l'hypothèse où l'élection a lieu au scrutin de liste, le député n'a pas à proprement parler de " remplaçant ". En effet, le " suivant de liste " a vocation à remplacer n'importe lequel des élus qui le précèdent sur la liste, et ce remplacement, aux termes de l'article L.O. 176 du code électoral, a lieu quelle que soit la cause de la vacance du siège du député. Une personne non élue figurant sur une liste de candidats à la députation peut donc être choisie comme suppléant d'un candidat aux élections sénatoriales. Il en est d'ailleurs de même pour une personne non élue figurant sur une liste de candidats aux élections sénatoriales si cette liste a été présentée dans un département où les sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle et où les modalités de remplacement des sénateurs sont donc régies par les dispositions de l'article L.O. 320 du code électoral.

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