Question de M. BOUQUEREL Amédée (Oise - RPR) publiée le 17/04/1986

M. Amédée Bouquerel expose à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports que la direction départementale de l'équipement a délivré un permis de construire pour la construction d'un bâtiment stipulant que la construction jouxtera exactement la limite séparative, sans surplomb ni écoulement d'eaux pluviales sur la propriété voisine. Or le constructeur a utilisé le mur non mitoyen comme un élément de son nouveau bâtiment, sans l'autorisation du propriétaire et sans que celui-ci ait été informé. La direction départementale de l'équipement, informée de cette situation, estime ne pas avoir à intervenir, l'appartenance du mur sur lequel le propriétaire a adossé sa construction relevant de la mise en oeuvre des règles du droit civil. Il lui demande si l'administration peut se désintéresser du préjudice ainsi causé et qui a pour origine la délivrance du permis de construire.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 18/09/1986

Réponse. -Le permis de construire est une autorisation administrative de droit public destinée uniquement à contrôler la conformité des projets de construction aux dispositions législatives et réglementaires relatives à leur implantation, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords (art. L. 421-3, alinéa 1er, du code de l'urbanisme). Cette autorisation est, par conséquent, délivrée sous réserve des droits des tiers et il appartient à toute personne qui envisage un projet de construction de s'assurer préalablement que celui-ci ne porte en aucune façon atteinte aux droits privés des tiers intéressés, faute de quoi sa responsabilité civile risquerait d'être engagée. L'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire n'a pas à prendre en compte, à ce titre, les servitudes éventuelles de droit privé, hormis le cas particulier de servitudes, dites " de cours communes ", mentionnées à l
'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, ni à s'immiscer dans les litiges de droit privé susceptibles d'intervenir à l'occasion de projets de construction. Cela n'empêche cependant pas l'autorité compétente de fournir, le cas échéant, tous conseils utiles de nature à éviter des difficultés éventuelles, dès lors que ces conseils lui auront été demandés suffisamment tôt par le maître d'ouvrage.

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