Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 24/04/1986

M. Jacques Valade appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les revendications de l'association nationale des anciens combattants de la Résistance. Il lui rappelle la nécessité que représente pour eux la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance. En effet, la loi ne prend pas suffisamment en compte la notion de volontariat, quel que soit l'âge, dans les conditions particulières des combats nés de la clandestinité et établit, de ce fait, une discrimination entre les droits des résistants et ceux des anciens combattants. En particulier, il lui demande si des preuves telles que des documents contemporains, des faits et des témoignages de résistants notoirement connus ne pourraient être retenues et s'il envisage de prendre d'autres mesures qui répondent à ces légitimes préoccupations.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/06/1986

Réponse. -Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1. toutes les personnes ayant effectivement participé à des activités de résistance peuvent, sans exclusive, solliciter l'octroi de la carte de combattant volontaire de la Résistance sans condition de délai après suppression des forclusions (loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 validant le décret du 6 août 1975), à la condition de produire, outre l'imprimé de demande et les pièces d'état-civil qui y sont mentionnées, soit un certificat d'appartenance, du modèle national, délivré par le ministre de la défense, soit deux témoignages sur l'honneur faisant état des activités précises, circonstanciées et détaillées invoquées par le postulant ; ces témoignages doivent être établis par deux personnalités notoires de la Résistance. La qualité des attestataires doit être authentifiée par le visa du liquidateur national. L'inévitable disparition des liquidateurs entraîne certes l'impossibilité de valider la qualité des attestataires. Il sera de plus en plus souvent impossible de pallier les difficultés consécutives à ces disparitions. Toutefois, dans la mesure où les témoignages produits sont précis et circonstanciés, l'absence de visa d'un liquidateur national ne fait pas obstacle à la décision administrative. La condition essentielle d'attribution du titre sollicité est d'avoir participé pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 à des activités précises de résistance. La prise en considération des témoignages produits par les postulants à la carte de combattant volontaire de la Résistance, non titulaire du certificat modèle national, relève de l'appréciation des commissions compétentes ; celles-ci, examinent si ces documents émanent de " personnes pouvant être considérées comme notoirement connues de la Résistance ", ainsi que l'exigent les textes législatifs et réglementaires en matière de procédure exceptionnelle, et si lesindications qu'ils comportent sont de nature à apporter la preuve d'une activité indiscutable et suffisante permettant de reconnaître la matérialité des actions de résistance invoquées. De même sont étudiés les documents d'époque qui peuvent être pris en considération lorsque leur rédaction permet de déterminer une participation personnelle et soutenue à des activités précises de Résistance. L'accueil des demandes déposées à raison de services non homologués par l'autorité militaire constitue une application bienveillante des textes tout en respectant le souci de garantir sa valeur au titre de combattant volontaire de la Résistance. Il n'est donc pas possible d'envisager un assouplissement des règles actuelles en matière de preuve de l'activité résistante, pas plus qu'il ne saurait être procédé, plus de quarante ans après les faits, à un élargissement des conditions d'attribution de ce titre, sans en remettre en cause la valeur ; 2. par ailleurs, et s'agissant du volontariat, il apparaît qu'une bonification de 10 jours est attribuée pour la reconnaissance du titre de combattant à toutes les personnes qui ont continué de servir après la libération de leur département, jusqu'au 8 mai 1945, quand bien même elles n'auraient pas signé un engagement volontaire pour la durée de la guerre. Par contre, et en l'état actuel des textes, cette bonification de 10 jours n'a pu être prise en considération pour la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance. La question demeure à l'étude sur le plan interministériel.

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