Question de M. DURAFOUR Michel (Loire - G.D.) publiée le 24/04/1986

M. Michel Durafour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés posées par l'application du décret du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité représentative du logement des instituteurs qui attribue aux maires la charge du versement direct de celle-ci alors qu'elle était auparavant confiée à l'Etat. Il semble que la mise en place de cette disposition réglementaire pose différents problèmes pratiques et soit notamment la cause d'une dégradation certaine dans les relations jusqu'alors excellentes entre les instituteurs et les municipalités. En conséquence, il lui demande s'il ne conviendrait pas de revoir cette procédure en ne confiant pas aux seuls maires la responsabilité et la charge de la dotation allouée par ailleurs par l'Etat, dont ils ne peuvent remettre en cause le montant global.

- page 636


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/05/1986

Réponse. -Les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ont posé le principe selon lequel les communes doivent fournir un logement convenable aux instituteurs attachés aux écoles ou leur verser une indemnité représentative. L'actualisation des dispositions réglementaires régissant les conditions d'attribution de l'indemnité représentative de logement a fait l'objet du décret n° 83-367 du 2 mai 1983. En application de ces textes, l'indemnité représentative de logement doit être versée par les communes aux instituteurs, à défaut pour celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable. Le décret du 2 mai 1983 n'a apporté aucune modification à ce principe. L'article 94 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a prévu l'attribution par l'Etat aux communes d'une dotation spéciale afin de compenser progressivement la charge supportée par elles pour le logement des instituteurs. Cette dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, est répartie entre les communes par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elles une indemnité de logement. Compte tenu des difficultés rencontrées pour l'application de cette réglementation, l'article 1er de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement a prévu que cette dotation sera supprimée dès que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernés une indemnité pour leur habitation présentant pour eux un avantage équivalent. Le Gouvernement étudie actuellement les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.

- page 731

Page mise à jour le