Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 01/05/1986

M. André Delelis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relatives à la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles accueillant des enfants de plusieurs localités. Destiné à assurer des règles de participation plus justes entre les communes d'accueil et de résidence, le texte précité apparaît pour le moins sujet à caution et pourrait bien aboutir à des situations contraires à l'équité et dommageables pour la commune d'accueil. En effet, si le maire de la commune de résidence ne donne pas son accord à la scolarisation hors de sa localité, la commune d'accueil se trouvera face à une alternative douloureuse : refuser d'inscrire les enfants ou les admettre sachant qu'il lui appartiendra de supporter seule la charge financière correspondante. A cet égard, le mode de participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges s'avère plus judicieux, le département répartissant la contribution entre toutes les communes concernées au prorata du nombre d'élèves fréquentant l'établissement et du potentiel fiscal de la commune. En conséquence, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé d'instaurer pour les écoles un système de participation équivalent à celui mis en place pour les collèges, mesure qui permettrait d'éviter de regrettables différends entre les communes intéressées.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/11/1986

Réponse. -L'application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relatives à la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles publiques a soulevé des difficultés d'application et suscité une grande inquiétude chez de nombreux maires. C'est dans ces conditions que le Parlement a été amené à voter dans l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales le report de l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions à caractère financier prévues par l'article 23 précité. Dans l'immédiat, seuls les accords librement consentis entre communes seront applicables. Il appartiendra aux commissaires de la République de favoriser la concertation la plus large possible et de permettre de dégager des solutions adaptées aux situations locales. Les deux années à venir permettront d'engager une nouvelle réflexion sur ce problème en vue de l'élaboration de règles plus simples et susceptibles d'être mieux acceptées par les élus locaux. Toutes les suggestions formulées en la matière, notamment par les représentants des collectivités locales intéressées, ne manqueront pas alors d'être examinées.

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