Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 08/05/1986

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sur la situation des personnels des parcs régionaux. Il apparaît qu'une politique d'harmonisation des statuts de ces personnels n'est pas encore intervenue. Considérant l'importance des tâches qu'assument les parcs naturels régionaux, l'urgence de l'établissement d'un statut des personnels fixant droits et devoirs est indiscutable. Aussi lui demande-t-il les initiatives qu'il entend développer pour parvenir à l'encadrement statutaire des personnels des parcs naturels régionaux.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 12/06/1986

Réponse. -La situation statutaire des personnels des parcs naturels régionaux dépend tout d'abord de la nature juridique de l'organisme qui les emploie. Les articles 2 et 3 du décret n° 75-983 du 24 octobre 1975 disposent, d'une part, que c'est la région qui a l'initiative de la création d'un parc naturel régional, d'autre part, que la charte constitutive du parc naturel régional comprend notamment la définition de l'organisme de droit public ou privé chargé spécialement d'aménager et de gérer le parc. Ce sont donc seulement les personnels des organismes de droit public créés en application de ce texte qui relèvent de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. De plus, il convient de noter avec précision le contenu de l'article 2, chapitre Ier : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etatet des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré et de caisses de crédit municipal, à l'exception pour ces dernières des directeurs et agents comptables. " Par cette définition, le législateur n'a entendu conférer la qualité de fonctionnaire territorial qu'aux seuls agents des collectivités locales et des groupements de collectivités locales et d'établissements publics ne comprenant que des organismes mentionnés ci-dessus. En conséquence, en ce qui concerne les personnels des parcs naturels régionaux, seuls les personnels des syndicats mixtes ne regroupant que des collectivités locales ou des établissements publics qui en émanent ou qui les regroupent ont vocation à relever du statut de la fonction publique territoriale et à entrer par conséquent dans les différents corps qui la composent. La titularisation peut être possible dans les corps déjà existants et, à l'avenir, dans les nouveaux corps d'accueil qui seront créés. Par contre, les personnels recrutés par certains organismes de parcs naturels régionaux qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus (tels qu'association, fondation) ne pourront pas prétendre au bénéfice de l'application de la loi du 26 janvier 1984. Ils demeureront dans leur statut antérieur d'agents titulaires ou d'agents contractuels avec leur diversité actuelle. Cette diversité est telle qu'il serait très difficile de trouver une formule de statut, même de statut type, permettant d'englober la totalité des cas. Dans ces conditions, le ministère de l'environnement a le souci constant d'informer les syndicats mixtes des parcs de l'intérêt qu'ils auraient à réviser leurs statuts. S'ils ne réunissaient que des collectivités locales, ils pourraient en effet faire bénéficier leur personnel des avantages liés à la fonction publique territoriale.

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