Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 22/05/1986

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les réponses incomplètes apportées à ses questions du 6 décembre 1984 (n° 20768) et du 21 mars 1985 (n° 22652), relatives aux conditions d'agrément des ingénieurs-conseils des caisses régionales d'assurance maladie et au retrait de cet agrément. Il souhaiterait savoir si l'absence de titres exigés par la législation, titres conditionnant la possibilité d'agrément, est de nature, dans l'hypothèse où cet agrément aurait, malgré tout, été accordé, à justifier son retrait.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/11/1986

Réponse. -L'article L. 423 du code de la sécurité sociale, désormais codifié sous le n° R 422-4, prévoit que les ingénieurs-conseils sont recrutés pour leur compétence technique. C'est la circulaire n° 43 S.S. du 19 mai 1965 qui indique qu'ils doivent, pour satisfaire à cette exigence, posséder un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat. Elle rappelle également que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale impose aux candidats aux postes d'ingénieur-conseil une expérience préalable de cinq ans d'activité professionnelle comme ingénieur dans l'industrie ou dans des emplois similaires dans des administrations ou des organismes publics ou privés. A cela s'ajoute, une fois l'ingénieur recruté, une formation spécifique. Il appartient au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, auquel l'arrêté du 8 janvier 1971 a donné délégation à cet effet, d'agréer les ingénieurs-conseils et d'examiner à cette fin, pour chaque cas d'espèce, si les conditions définies ci-dessus sont remplies. C'est à lui qu'il reviendrait, au cas contraire, de prononcer un retrait, sous le contrôle éventuel des tribunaux et en respectant les règles générales relatives au retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit, réputés irréguliers.

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