Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 22/05/1986

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'éducation nationale quelles solutions entend-il trouver pour faire évoluer le problème de la titularisation des assistantes sociales vacataires de santé scolaire.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/08/1986

Réponse. -En application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les agents non titulaires occupant à temps complet ou à temps partiel un emploi permanent tel que défini à l'article 3 du titre 1° du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ont, sous réserve de remplir certaines conditions relatives, entre autres, à la durée des services accomplis, vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires dont la détermination, effectuée par décret en Conseil d'Etat, doit tenir compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents concernés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps. Un premier décret, n° 85-594 du 31 mai 1985, a été publié au Journal officiel du 13 juin 1985. Il fixe des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et de la communication et du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports dans des corps de fonctionnaires de la catégorie D. Il a été suivi d'un texte de même nature - le décret n° 86-493 du 14 mars 1986, publié au Journal officiel du 16 mars 1986 - fixant des conditions exceptionnelles d'accès à des corps de catégorie C. Les problèmes rencontrés pour la définition de la notion d'occupation à temps partiel d'un emploi permanent ont conduit à solliciter l'arbitrage du Premier ministre sur la situation très particulière des personnels vacataires qui n'occupent pas un emploi au sens budgétaire du terme. C'est ainsi qu'il a été décidé que la vocation à titularisation de ces personnels serait conditionnée par l'accomplissement d'un minimum de 150 heures par mois, ce chiffre correspondant à celui par ailleurs retenu pour la prise en compte des services susceptibles d'ouvrir droit à pension civile. Compte tenu de cet impératif et de la spécificité des fonctions exercées par les assistantes sociales vacataires de santé scolaire, il n'a pas été possible de prévoir le règlement de la situation de ces agents dans le cadre des décrets des 31 mai 1985 et 14 mars 1986 précités.

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