Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 22/05/1986

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, que les dispositions statutaires adoptées en vertu des lois des 13 juillet 1983 et 11 et 26 janvier 1984 ont eu pour principal objet d'aligner l'ensemble des règles régissant la fonction publique, qu'il s'agisse de l'Etat ou des agents territoriaux, afin de faciliter le passage des fonctionnaires d'une fonction publique à une autre et d'harmoniser les règles de recrutement et de carrière pour aboutir à des niveaux comparables et à des corps analogues. La volonté du législateur a donc été clairement exprimée en ce sens afin que les deux fonctions publiques soient désormais équivalentes. Or tel ne semble pas être le cas en ce qui concerne les concours de recrutement. En effet, selon le statut des fonctionnaires territoriaux, les personnes reçues à un concours seront rémunérées par les centres de gestion tant qu'elles n'auront pas été affectées sur un poste vacant, ce qui va entraîner des charges très lourdes pour les collectivités locales. Une telle obligation ne paraît pas, en revanche, être imposée à l'Etat, qui continuera donc à organiser des concours et à établir des listes de candidats reçus qui, tant qu'ils ne seront pas affectés, attendront leur poste sans rémunération. Une telle discordance dans le traitement des fonctionnaires reçus à un concours selon qu'ils appartiennent à la fonction publique de l'Etat ou à la fonction publique territoriale paraît inéquitable non seulement vis-à-vis des agents concernés - surtout lorsqu'on sait que les délais d'affectation des fonctionnaires de l'Etat sont souvent très longs et qu'il arrive que les résultats du concours soient annulés après un certain délai sans affectation -, mais également vis-à-vis des collectivités locales qui sont contraintes de financer des charges que l'Etat ne s'impose pas. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il envisage de prendre pour faire cesser cette situation inéquitable et génératrice de charges financières importantes pour les seules collectivités locales. . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/08/1986

Réponse. -La question posée par l'honorable parlementaire est de savoir si les centres de gestion devront prendre en charge les candidats qui, ayant réussi un concours, n'auront pas trouvé d'affectation dans une collectivité territoriale au terme de six mois. La loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dispose, dans son article 45, que si ce candidat n'est pas affecté dans le délai de six mois qui suit la publication des résultats du concours, il est pris en charge par le centre de gestion dans les conditions prévues à l'article 97. Cette prise en charge vaut intégration dans la fonction publique territoriale. Cette disposition de la loi, qui est effectivement susceptible d'entraîner des charges accrues pour les collectivités locales, n'est pas entrée en application. Le Gouvernement, sensible aux préoccupations des élus, est conscient de ce problème et s'attache, dans le cadre de la réflexion qu'il conduit sur la fonction publique territoriale, à trouver une solution à cette question.

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