Question de M. COSTES Marcel (Lot - SOC) publiée le 22/05/1986

M. Marcel Costes appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur l'application du décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux et plus particulièrement sur le titre V fixant les modalités de constitution initiale de ce corps. Il résulte de ce texte que certaines catégories d'agents réunissant des conditions de fonction, d'ancienneté ou de diplômes peuvent prétendre être automatiquement intégrés, en qualité de titulaires, dans le corps, pour peu qu'ils provoquent l'application, à leur profit, des dispositions fixées pour cela par le décret. Parmi les catégories d'agents susceptibles de bénéficier de telles mesures apparaissent notamment les secrétaires généraux titulaires des villes de 2 000 à 5 000 habitants lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploià la date de publication du décret et lorsqu'ils ont un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme équivalent, un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi (art. 42 du décret). Des collectivités locales, dont des départements, ont été amenées à confier, aussi bien à des agents de catégorie B de leur propre cadre statutaire qu'à des agents de catégorie B du cadre national des préfectures mis à leur disposition, des fonctions d'encadrement de service officialisées par la reconnaissance du titre de chef de bureau aux intéressés. Ces fonctionnaires titulaires, dont la plupart réunissent les conditions de diplôme et d'ancienneté de service exigées par la loi peuvent, en raison des niveaux de responsabilités qui leur ont été confiées, être assimilés à des agents de la catégorie A et à des secrétaires généraux de villes de 2 000 à 5 000 habitants ou à des chefs de bureau de villes en général. Le décret n° 86-479 susvisé ne leur permettant toutefois pas une intégration automatique dans le corps des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, la situation actuelle est illogique. Il lui demande donc quelles mesures peuvent être envisagées pour y remédier . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/07/1986

Réponse. -Le Gouvernement a décidé, avant de mettre en oeuvre les dispositions relatives à la fontion publique territoriale, de procéder à une large concertation destinée à permettre aux élus comme aux organisations syndicales et professionnelles d'exprimer leur position. Devant les critiques formulées à l'encontre des textes déjà publiés et devant les divergences qui existent sur ce sujet complexe et délicat, il était indispensable en effet de dresser un bilan et d'engager une discussion générale. Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure de consultation, dont la table ronde qui s'est tenue le 6 juin 1986 sous la présidence du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales constitue une étape importante, que le Gouvernement se prononcera sur les dispositions et proposera des mesures destinées à améliorer et assouplir le dispositif de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que les textes pris pour l'application de celle-ci, et notamment le décret n° 86-479 du 15 mars 1986, sur lequel portent les observations de l'honorable parlementaire concernant les personnels des départements. Dans l'immédiat, et en tout état de cause, le texte précité n'est pas entré en vigueur car il doit être complété par plusieurs textes, relatifs notamment à la formation et au recrutement des agents intéressés, qui n'ont pas encore été pris. Il en est de même du décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux. Un projet de décret, reportant les délais impartis aux fonctionnaires ayant vocation à bénéficier de la procédure d'intégration pour déposer leur dossier, a été élaboré et est en cours d'examen.

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