Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 05/06/1986

M. Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des ex-attachés principaux de l'administration universitaire (A.P.A.U.). Ces personnels ont subi un préjudice important lors de la fusion des corps de l'administration universitaire et de l'intendance universitaire en un corps unique, celui des conseillers d'administration scolaire et universitaire. Les décrets organisant cette fusion ont d'ailleurs été annulés par le Conseil d'Etat ; mais, en 1983, le Gouvernement a obtenu du Parlement la validation législative des mesures prises en application de ces textes. Compte tenu de cette situation, il lui demande s'il entend prendre des mesures permettant de réparer le préjudice en cause.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/09/1986

Réponse. -En application de l'article 63 du décret n° 79-795 du 15 septembre 1979, les ex-attachés principaux d'administration universitaire régis par le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 ont été intégrés, à égalité d'échelon et d'ancienneté, dans le grade d'attaché principal du corps nouveau des attachés d'administration scolaire et universitaire. Le décret du 15 décembre 1979 précité ayant encouru la censure du Conseil d'Etat pour vice de procédure, ses dispositions permanentes ont été reprises dans le décret 83-1033 du 3 décembre 1983. Simultanément, une loi portant le numéro 83-1029 est venue valider les mesures individuelles intervenues en application du décret du 15 septembre 1979, y compris ses dispositions transitoires qu'il n'a pas été nécessaire de reprendre dans le texte du 3 décembre 1983 dès lors qu'elles avaient produit la totalité de leurs effets. Les ex-attachés principaux d'administration universitaire ont été intégrés sans modification de leur indice de rémunération. En revanche, leur nouveau statut leur a apporté certains avantages de carrière. Le décloisonnement opéré pour le corps des attachés entre les fonctions à dominante administrative, d'une part, financière et comptable, d'autre part, offre en effet aux intéressés des possibilités accrues de mobilité. Par ailleurs, l'accès, au choix, au corps du niveau hiérarchique supérieur (corps des conseillers) s'effectue désormais dans la proportion du 1/6 des nominations par voie de concours alors que cette proportion n'était que du 1/9 sous l'empire de la réglementation antérieure. S'agissant des intégrations effectuées dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire en application de l'article 66 du décret du 15 septembre 1979, il convient de rappeler qu'elles ont été prononcées au bénéfice de fonctionnaires - parmi lesquels vingt attachés ou attachés principaux d'administration universitaire - dont les fonctions comportaient desresponsabilités particulières. Il n'apparaît donc pas que les attachés principaux d'administration universitaire aient été gênés dans leur déroulement de carrière du fait de leur intégration dans le corps nouveau des attachés d'administration scolaire et universitaire. Enfin, l'article 31 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 - permettant la prise en compte des services antérieurs pour le reclassement dans les corps de catégories A - a été appliqué aux personnels en cause. En effet, des dispositions permettant aux fonctionnaires qui avaient accédé au corps des attachés d'administration universitaire antérieurement au 1er juillet 1975, date d'effet de la mesure, de renoncer à la date de leur nomination dans le corps pour y voir substituer cette dernière date, avaient été inscrites dans les dispositions transitoires du décret du 15 septembre 1979.

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