Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 05/06/1986

M.Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le fait que, lorsque le comptable des impôts ou du Trésor refuse les garanties offertes par un contribuable qui a demandé le sursis de paiement d'une imposition qu'il conteste, ce contribuable peut, dans les huit jours de la notification de la décision du comptable, se pourvoir devant le juge du référé. Mais cette possibilité n'est expressément prévue, aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qu'en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de prendre les mesures législatives ou administratives nécessaires pour accorder la même possibilité d'intervention du juge des référés en matière de droits d'enregistrement, qu'ils soient perçus pour le compte de l'Etat ou des départements.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 15/10/1987

Réponse. -La procédure du référé prévue par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales a été étendue aux droits d'enregistrement, contributions indirectes et taxes assimilées par l'article 17 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.

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