Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 26/06/1986

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les dispositions du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976, modifié par le décret n° 81-546 du 12 mai 1981, et notamment de son article 4 qui précise que " toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ". Si l'on prend cette disposition à la lettre, un agent communal devrait être affecté à chaque classe, mais devrait aussi suivre l'évolution de l'établissement scolaire en ce qui concerne le nombre des classes. C'est ainsi que, dans ce cas, si un agent doit être obligatoirement recruté pour toute ouverture de classe, il devrait logiquement être licencié par suppression de poste pour toute fermeture. Or les règles statutaires de la fonction publique territoriale comportent une procédure de licenciement par suppression de poste très complexe et très lourde, tandis que l'ordonnance modifiée du 21 mars 1984 oblige la collectivité locale à verser les indemnités de chômage à l'agent licencié, ce qui revient en fait à continuer à le payer. Les conséquences financières d'une fermeture de classe étant donc très lourdes pour les communes si les dispositions du décret précité doivent s'appliquer à la lettre, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les frais supportés par les collectivités qui gardent du personnel en surnombre ou qui le licencient peuvent être remboursés par l'Etat. . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Transmise au ministère : Collectivités locales


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/06/1987

Réponse. -La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a prévu, en son article 13, que la décision de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles est de la compétence du conseil municipal, la structure pédagogique de ces établissements étant arrêtée par les autorités compétentes de l'Etat. Dans ces conditions, lorsque le directeur des services départementaux de l'Education nationale décide de transférer ou de supprimer un emploi d'enseignant, compte tenu de l'évolution des effectifs scolarisables et du besoin scolaire reconnu, il en informe le maire à qui revient la décision de fermeture de l'école ou de la classe. La loi du 22 juillet 1983 ayant prévu, en son article 14, que seules étaient prises en charge par l'Etat les dépenses correspondant à la rémunération du personnel enseignant, il revient effectivement à la collectivité locale de prendre en charge l'indemnisation des personnels communaux qu'elle a recrutés, conformément aux dispositions de l'article R. 412-127 du code des communes. La procédure de suppression d'emploi prévue à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale n'étant pas d'application immédiate il convient, par conséquent, de se reporter aux dispositions des articles L. 416-9 à L. 416-11 du code des communes qui précisent : " En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie... L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service... " Par ailleurs, l'agent licencié pour suppression d'emploi par mesure d'économie doit percevoir les allocations de chômage s'il remplit les conditions requises pour y prétendre, en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail et de la convention du 19 novembre 1985. Il est précisé à l'honorable parlementaire que le Gouvernement, conscient des difficultés auxquelles se sont trouvées confrontées sur ce point les collectivités territoriales à la suite de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, présentera prochainement au Parlement une modification de l'article L. 351-12 du code du travail aux fins de permettre aux collectivités locales de s'affilier à l'Unedic pour leurs agents non titulaires.

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