Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 17/07/1986

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la situation des gérants majoritaires et des associés dans les S.A.R.L. au regard de l'impôt sur le revenu. La législation, en effet, mais plus encore la doctrine, par la mise en oeuvre de la notion de gérants de fait, refusent aux gérants majoritaires et aux associés majoritaires qualifiés de " gérants de fait " le bénéfice du régime fiscal des salariés en matière d'impôt sur le revenu. Il lui expose que cette doctrine est particulièrement pénalisable dans le cas, comme il le voit dans son département, de S.A.R.L. constituées entre les membres du personnel pour reprendre ou poursuivre l'activité de l'entreprise constituée antérieurement sous la forme individuelle. Il lui cite notamment le cas d'une S.A.R.L. constituée entre trois membres du personnel de l'ancienne entreprise dont l'un est gérant statutaire, les deux autres, respectivement directeur commercial et directeur administratif. Or, l'administration fiscale considére que ces deux dernières personnes sont gérants de fait et dès lors, la majorité étant appréciée au plan du collège des gérants, aucune de ces personnes ne peut bénéficier du régime fiscal des salariés, ce qui se traduit par d'importants redressements. Il fait valoir en outre que cette législation et cette doctrine sont une source importante de distorsion fiscale avec le régime fiscal des dirigeants de sociétés anonymes dans lesquelles les dirigeants, qu'il s'agisse du président-directeur général ou du président du directoire, sont traités, en matière d'impôt sur le revenu, et sous réserve de l'application de l'article 39-1 (1°) du code général des impôts, comme des salariés, alors même qu'ils détiennent éventuellement plus de 50 p. 100 des droits sociaux de la société dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraît pas nécessaire de modifier la législation et la doctrine actuellement applicables pour lever cette distorsion qui, au surplus, vont à l'encontre des dispositions incitatrices prises pour faciliter la reprise d'entreprises par leurs salariés.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/11/1986

Réponse. -Les rémunérations des gérants majoritaires de S.A.R.L. ne sauraient entrer dans la catégorie des traitements et salaires, qui suppose, pour leurs titulaires, un lien de subordination ou d'étroite dépendance à l'égard d'un employeur. En effet, à la différence des gérants minoritaires ou des dirigeants de sociétés anonymes qui sont dans une situation de dépendance à l'égard du collège des associés pour les premiers et des actionnaires pour les seconds, les gérants majoritaires de S.A.R.L. sont les véritables maîtres de l'affaire et travaillent pour leur propre compte. Par suite, il n'est pas possible d'aligner le régime fiscal des gérants majoritaires sur celui des salariés, sans créer des distorsions à l'égard de l'ensemble des contribuables non salariés. Le montant imposable de leur rémunération est néanmoins déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale qu'ils supportent effectivement dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, les gérants majoritaires de S.A.R.L., tout comme les salariés, peuvent déduire de leur rémunération, dans certaines limites et sous certaines conditions, les intérêts des emprunts qu'ils contractent pour souscrire au capital d'une société nouvelle.

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