Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 14/08/1986

M.Pierre Brantus attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur la pratique, qui tend à se développer, de la vente de produits par les comités d'entreprise. Cette pratique constitue une concurrence anormale pour le commerce local de détail et lui cause les plus grands dommages. Le comité d'entreprise, organisme qui constitue l'un des éléments de représentation du personnel au sein de l'entreprise, n'a aucune vocation à effectuer des actes de commerce. En conséquence, il lui demande s'il compte prendre prochainement des mesures pour faire cesser cette pratique, notamment dans le cadre de la refonte du droit de la concurrence.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 09/10/1986

Réponse. -attributions d'ordre social sont parmi les plus importantes de celles que le législateur a conférées aux comités d'entreprise qui peuvent gérer des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917. Le décret du 12 novembre 1938 impose, en effet, aux groupements de consommateurs créés en vue de l'achat ou de la distribution de denrées ou marchandises de se constituer sous la forme de sociétés coopératives de consommation s'ils comprennent au moins sept personnes bénéficiant des achats. Le recensement réalisé en application de la circulaire du Premier ministre en date du 10 mars 1979 a permis de constater que la plupart de ces coopératives respectaient les limites inhérentes à leur caractère d'oeuvres sociales à vocation particulière et que celles des coopératives d'entreprise qui avaient choisi l'option prévue par l'article 43 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et fonctionnaient de manière " ouverte " en vendant des marchandises à d'autres personnes que les membres du personnel titulaires de la carte de coopérateur acquittaient les mêmes impositions que les entreprises commerciales et rémunéraient totalement leur personnel. Il n'est pas envisagé d'édicter de mesures nouvelles qui viendraient inutilement s'ajouter aux dispositions existantes, suffisantes par elles-mêmes, les efforts devant plutôt porter sur la mise en oeuvre et l'efficacité des contrôles.

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