Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 04/09/1986

M. André Méric attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'arrêt pris par la cour d'appel de Dijon qui permet au syndic chargé de la liquidation d'une entreprise d'avoir la possibilité de dénoncer le contrat passé entre le chef d'entreprise et l'agent commercial, sans avoir à demander l'accord du premier et sans même avoir à consulter le juge-commissaire. Ce qui est grave pour l'agent, c'est que son contrat est de caractère intuitu personae c'est-à-dire que la personnalité des deux signataires (l'employeur et l'employé) est fondamentale. Dès lors, lorsqu'un syndic le rompt dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, cette rupture n'est nullement imputable au chef d'entreprise mais " à un fait étranger à sa volonté ". Aucune indemnité de rupture n'est donc versée à l'agent commercial puisque la procédure engagée met fin à son mandat. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour mettre fin à une telle situation pour le moins injuste .- Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 05/02/1987

Réponse. -L'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dispose que " l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ". Cette règle s'applique sans autorisation préalable du juge-commissaire à tous les contrats y compris ceux passés avec un agent commercial, qu'ils soient ou non affectés d'intuitu personae et à la seule exception des contrats de travail. Toutefois la renonciation à poursuivre le contrat est présumée après une mise en demeure adressée à l'administrateur et restée un mois sans réponse. La décision de l'administrateur peut être déférée par le cocontractant au juge-commissaire qui, en application de l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, " statue par ordonnance sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur ". Enfin lorsque le contrat n'est pas continué, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront déclarés au passif de l'entreprise. Ce système assure un équilibre entre la protection du cocontractant, qui a été améliorée par l'institution d'un délai imparti à l'administrateur pour décider de la poursuite du contrat, et les exigences de la survie de l'entreprise, souvent conditionnée par la poursuite d'un certain nombre de contrats en cours au jour du jugement déclaratif. Il est très largement inspiré dans son économie générale par les dispositions de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens. Cette loi n'avait pas institué de régime particulier pour les agents commerciaux. Il n'est pas envisagé par la chancellerie de modifier sur ce point les textes actuellement en vigueur.

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