Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 04/09/1986

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les modalités du vote des budgets primitifs des syndicats intercommunaux à vocation unique ou multiple. Il lui fait observer, en effet, que les communes membres de ces groupements préfèrent, généralement, que le budget primitif du syndicat ne soit voté qu'une fois adoptés tous les budgets primitifs communaux. Or, comme la loi fixe au 31 mars de l'année budgétaire la date limite pour voter le budget communal, le vote du budget syndical intervient généralement après cette date alors que le code des communes prévoit que les règles applicables aux budgets communaux sont également applicables aux budgets syndicaux qui doivent donc être votés, eux aussi, en principe avant le 31 mars. Le vote des budgets syndicaux intervenant souvent après le 31 mars, le commissaire de la République est tenu de saisir la chambre régionale des comptes d ans le cadre de la procédure prévue par la loi du 2 mars 1982 modifiée pour défaut de vote du budget primitif ou vote tardif alors que la gestion du syndicat n'appelle pas, à l'évidence, d'intervention autre que purement formelle du représentant de l'Etat et de la chambre régionale des comptes. Aussi, pour tenir compte de cette pratique que les saisines des chambres régionales des comptes ne semblent pas devoir modifier, lui demande-t'il de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage, par exemple dans le projet de loi de finances pour 1987, de prévoir une disposition reportant de quinze jours ou d'un mois (soit jusqu'au 15 ou 30 avril de l'année budgétaire) la date limite du vote du budget primitif des syndicats intercommunaux pour aligner le droit sur la pratique, dispenser le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes d'une formalité finalement inutile et prendre en compte le souci légitime des maires qui souhaitent d'abord voter leur propre budget primitif et fixer le montant de ce qu'ils peuvent accepter de donner au syndicat avant de voter un budget syndical découlant effectivement des budgets communaux. . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/12/1986

Réponse. -La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a introduit l'obligation pour les communes, les départements et les régions de voter leur budget primitif avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique. Cette date est reportée au 15 avril l'année de renouvellement des assemblées délibérantes. La loi a également étendu ces dispositions à l'ensemble des établissements publics qu'ils soient communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, régionaux ou interrégionaux. Dès lors, il apparaît que les établissements publics de coopération et leurs collectivités de base doivent échanger, pour la préparation de leur budget, des informations permettant aux uns d'inscrire les crédits nécessaires à leurs engagements et aux autres, les ressources qui en découlent. Compte tenu des interrelations entre les collectivités et du délai imparti au vote de leur budget respectif, il peut s'avérer en effet que les informations disponibles soient imprécises quant au montant exact des engagements réciproques de ces collectivités. Il leur est cependant possible d'établir en fonction des éléments d'information dont elles disposent, une prévision budgétaire qui pourra être modifiée le cas échéant lors de décisions modificatives ultérieures. Il convient de rappeler à cet égard le caractère prévisionnel du budget primitif dont les dotations peuvent être amendées en cours d'année. En ce qui concerne les informations provenant des services de l'Etat, la loi prévoit qu'elles doivent être communiquées avant le 15 mars. Dans le cas contraire, l'article 16 de la loi n° 82-1186 du 29 décembre 1983 dispose que l'assemblée délibérante a quinze jours pour arrêter le budget de la collectivité à compter du jour où la communication de ces informations est effectivement intervenue. La date limite du 31 mars n'est donc pas opposable aux collectivités qui n'ont pas eu connaissance des informations jugées indispensables à la préparation de leur budget et figurant à ce titre dans la liste fixée par les décrets du 29 décembre 1982. Envisager d'une manière générale le report de cette date limite pour certains budgets conduirait du fait des interrelations entre les différentes strates de collectivités, à imposer un délai supplémentaire à l'ensemble des budgets locaux. D'autre part, différencier cette date selon la nature de la collectivité aboutirait à une multiplication des règles de contrôle budgétaire, ce qui n'apparaît pas souhaitable. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de proposer au Parlement une modification des dispositions de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

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