Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 11/09/1986

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conditions d'application du décret n° 50-491 du 5 mai 1950 en ce qui concerne le remboursement des frais de voyage des professeurs exerçant à l'étranger. Il lui expose que ce décret et les circulaires prises pour son application prévoient : 1° que ces frais sont remboursés aux professeurs sur la base la plus économique, par les voies les plus directes de terre, de mer ou de l'air ; 2° que les transports par voie aérienne doivent être effectués sur des compagnies françaises ; 3° que des dérogations peuvent être accordées à condition d'être visées par le contrôleur financier. Il lui expose que dans l'hypothèse d'un trajet plus long que la voie la plus directe, effectué en plusieurs étapes pour partie sur une compagnie française et pour partie sur des compagnies étrangères, il arrive que le coût total du transport soit sensiblement équivalent et même moins élevé que dans le cas d'un trajet direct effectué exclusivement sur une compagnie française. Il lui demande si, compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, il ne lui paraît pas souhaitable que les dérogations demandées dans une telle hypothèse à la règle du trajet le plus économique par la voie directe sur une compagnie française soient accordées de façon plus libérale.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 27/11/1986

Réponse. -M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conditions d'application du décret n° 50-491 du 5 mai 1950 en ce qui concerne le remboursement des frais de voyage des professeurs exerçant à l'étranger. Il convient en premier lieu de faire remarquer que le décret susvisé est abrogé depuis le 1er juillet 1986, date de prise d'effet du nouveau décret n° 86-416 du 12 mars 1986 qui fixe les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Ce texte ne modifie cependant pas, dans l'essentiel, les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les voyages des agents. L'obligation d'emprunter les compagnies françaises, objet de la question posée par M. de Cuttoli, demeure en vigueur, mais elle ne découle directement ni de ce texte, ni des précédents. Elle tire son origine de la règle de préférence nationale prescrite par la direction du budget, depuis de nombreuses années. Le 19 juin 1968, par circulaire n° 8039-SG et F 3-30 signée du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, la direction du budget prescrit que : " pour des raisons d'ordre économique et financier évidentes, les transports de personnes doivent obligatoirement être effectuées par les navires ou appareils appartenant à des compagnies françaises ". La circulaire n° F 3-51 en date du 7 décembre 1970, signée du ministre de l'économie et des finances, se réfère à la circulaire précédente et souligne que : " sauf quelques dérogations exceptionnelles admissibles à la règle de préférence, les billets avion doivent dans tous les cas être utilisés sur des lignes des compagnies aériennes françaises ". Constatant que cette règle n'apparaissait pas " suffisamment respectée ", le Premier ministre, ministre de l'économie et desfinances, la rappelle dans une lettre-circulaire aux ministres et secrétaires d'Etat en date du 6 juillet 1977. Enfin, le 15 février 1984, sous le timbre du secrétariat d'Etat chargé du budget, la direction du budget adresse aux ministres et secrétaires d'Etat la circulaire n° B-2 E-19, qui précise de nouveau que : " les transports par voie aérienne doivent obligatoirement être effectués par les compagnies aériennnes françaises qui mettent tout en oeuvre pour faciliter ces transports de service, les dérogations à la règle de la préférence nationale ne pouvant intervenir qu'exceptionnellement et ne viser que les déplacements de personnes à l'occasion de missions à l'étranger ". Il est en outre demandé, in fine, aux " contrôleurs financiers de veiller à la stricte application des dispositions de cette circulaire ". Cette dernière recommandation a entraîné l'obligation de présenter au visa du contrôleur financier près le ministère des affaires étrangères toutedérogation sollicitée par les agents. Cette procédure n'a pas été remise en cause pour le nouveau décret du 12 mars 1986 et la direction du budget, dans la circulaire d'application n° 2 E-80 du 30 juin 1986 s'exprime ainsi : " il est en revanche possible aux agents de voyager à des conditions différentes de celles fixées par les textes, et d'obtenir la prise en charge totale ou partielle de leur voyage dans la limite du coût de la voie aérienne la plus directe et la plus économique, sous pavillon national autant que celui-ci est disponible, dans la mesure où ils sollicitent et obtiennent au préalable l'accord de l'administration ". Les agents peuvent en conséquence demander à emprunter un autre itinéraire que celui retenu par l'administration, à condition d'avoir recours au service d'une compagnie française, la seule exception à cette règle qui puisse être admise, étant la durée du vol ou le nombre d'escales qui pourraient être pénibles à supporter par de jeunes enfants. C'est dans cet esprit que les dérogations sollicitées sont soumises au visa du contrôleur financier. Le ministère des affaires étrangères reste néanmoins conscient que certains trajets aériens pourraient être effectués sur des compagnies étrangères à des coûts égaux ou même inférieurs à ceux des compagnies françaises, mais la règle de la préférence nationale est une mesure gouvernementale permanente à laquelle il doit nécessairement se conformer. ; l'administration ". Les agents peuvent en conséquence demander à emprunter un autre itinéraire que celui retenu par l'administration, à condition d'avoir recours au service d'une compagnie française, la seule exception à cette règle qui puisse être admise, étant la durée du vol ou le nombre d'escales qui pourraient être pénibles à supporter par de jeunes enfants. C'est dans cet esprit que les dérogations sollicitées sont soumises au visa du contrôleur financier. Le ministère des affaires étrangères reste néanmoins conscient que certains trajets aériens pourraient être effectués sur des compagnies étrangères à des coûts égaux ou même inférieurs à ceux des compagnies françaises, mais la règle de la préférence nationale est une mesure gouvernementale permanente à laquelle il doit nécessairement se conformer.

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