Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 18/09/1986

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la mutualité scolaire. Chaque année, les enfants des écoles primaires reçoivent des instituteurs ou des directeurs d'école les documents émis par les mutuelles assurances élèves, à la suite de quoi les familles font un choix entre ces propositions et celles émanant, par exemple, d'une association de parents d'élèves. Ce système, qui peut appeler certaines critiques, avait le mérite de permettre aux familles, et notamment aux plus défavorisées, de s'assurer une protection efficace, à un coût tout à fait intéressant. Or une circulaire ministérielle, publiée cet été, remet en cause cette pratique en interdisant aux instituteurs ou directeurs d'école d'être les intermédiaires entre les familles et les M.A.E. Le droit de présenter ces documents d'assurance est maintenant réservé aux seules associations de parents d'élèves. Cependant, ces associations ne sont pas présentes dans toutes les écoles, ce qui signifie que de nombreux enfants défavorisés n'auront pas de couverture sociale. Si un accident se produit, on sera en présence d'une situation catastrophique et la collectivité territoriale devra faire face à des dépenses importantes. On peut constater que la volonté du ministère ne va pas dans le sens de l'intérêt général. De plus, chacun sait que tout autre système mis en place ne donnera pas les résultats satisfaisants jusqu'alors constatés. C'est pourquoi il lui demande de considérer l'efficacité du système, jusqu'alors pratiqué, afin de le rétablir. 88 à 94

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/11/1986

Réponse. -La note de service n° 86-217 du 16 juillet 1986 n'est aucunement destinée à porter atteinte aux activités des assurances mutualistes scolaires. L'objet de la note de service précitée est en effet, simplement, de rappeler le régime juridique applicable en matière d'assurances scolaires, et de mettre fin à certaines pratiques inconciliables avec la neutralité du service public de l'enseignement. En ce qui concerne le régime juridique applicable, la note de service du 16 juillet 1986 précitée, qui fait en cela référence à celle du 21 juin 1985, souligne expressément que les familles ont le choix de souscrire une assurance, soit auprès de leur assureur habituel, soit auprès des organismes à caractère mutualiste proposés par les associations de parents d'élèves, étant entendu que l'assurance scolaire ne constitue pas une obligation pour les activités scolaires obligatoires. Ces règles étant rappelées, le texte précité précise également que les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent informer les familles des dispositions applicables en matière d'assurances scolaires, mais que les personnels de l'éducation nationale n'ont pas pour mission de servir d'intermédiaires à des compagnies d'assurances ou à des mutuelles d'assurances. En conséquence, toute distribution de propositions d'assurances dans les locaux scolaires, et tout maniement de fonds relatifs à cet objet, ne peuvent qu'être interdits à ces personnels, conformément au principe de neutralité du service public de l'enseignement. Les dispositions de la note de service n° 86-217 du 16 juillet 1986 sont claires : elles visent en fait à mieux définir le rôle imparti aux membres de la communauté éducative dans le domaine des assurances scolaires et à instituer la plus grande clarté en ce domaine. Il appartient aux personnels de l'éducation nationale d'informer les familles de la réglementation en matière d'assurance scolaire. Mais c'est aux as sociations de parents d'élèves de diffuser les propositions d'assurances qu'elles peuvent proposer aux familles puis d'en assurer la souscription. Bien évidemment, les familles peuvent avoir recours à leur assureur habituel. La note de service prévoit que les associations de parents d'élèves doivent bénéficier, de la part des directeurs d'école et chefs d'établissement, de toutes les facilités matérielles nécessaires pour proposer aux familles des assurances et percevoir les primes correspondantes. Par ailleurs, dans le cas des établissements où n'existent pas d'associations de parents d'élèves, rien n'interdit aux associations habilitées au plan national ou académique de déposer dans les établissements considérés des propositions de souscription d'assurances scolaires.

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