Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 16/10/1986

M.Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un des décrets d'application de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relatif à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires concernant les " Centres 15 ", centres de réception et de régulation des appels médicaux. Il lui indique que ces centres seront désormais chargés de recevoir les appels médicaux urgents - excepté les appels concernant les accidents survenus sur la voie publique qui devront parvenir chez les sapeurs-pompiers - et de déclencher les moyens les mieux adaptés à la nature de ces appels. Compte tenu du fait qu'un décret relatif au financement de ces " Centres 15 " est actuellement en préparation, il lui demande de lui indiquer s'il envisage, comme cela semble être prévu, de faire supporter leur financement par la sécurité sociale et les collectivités locales et, dans l'affirmative, de bien vouloir rapporter cette mesure qui suscite de vives inquiétudes non seulement de lapart des collectivités locales mais aussi des S.A.M.U . - Question transmise à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

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Transmise au ministère : Santé et famille


Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 19/02/1987

Réponse. -La loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires doit faire l'objet de quatre décrets d'application : le premier fixera la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente (C.D.A.M.U.) ; le deuxième précisera les missions et l'organisation des S.A.M.U. et traitera notamment des " centres 15 " ; le troisième traitera des transports sanitaires ; le quatrième déterminera les modalités de prise en charge financière des transports sanitaires. Un examen d'ensemble de ces textes est actuellement mené, afin de mieux définir les missions et l'organisation des S.A.M.U. Il n'est pas prévu qu'un décret précise les modalités de financement des " centres 15 ". Dans ces conditions, ce financement sera assuré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi précitée, qui dispose " les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notammentprovenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales ". Le financement des " centres 15 " ne saurait par conséquent être partout assuré uniquement par la sécurité sociale et par les collectivités territoriales, même si cela peut être parfois le cas, en fonction des situations locales. La souplesse des dispositions de la loi permet ainsi d'envisager des solutions diversifiées. Dans ces conditions, les collectivités territoriales et les S.A.M.U. n'ont aucune raison de craindre qu'un schéma unique de financement soit imposé par voie réglementaire, ce qui serait contraire à la volonté du législateur.

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