Question de M. BÉCART Jean-Luc (Pas-de-Calais - C) publiée le 23/10/1986

M. Jean-Luc Bécart attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les difficultés sans cesse croissantes des familles face au paiement des impôts. En effet, considérant la stagnation et plus souvent encore la baisse des revenus familiaux, il lui demande la possibilité pour les familles d'acquitter le montant des impôts locaux en trois fois comme pour l'impôt sur le revenu. Il est bien entendu que ces dispositions devront s'accompagner d'une véritable réforme de la fiscalité locale qui, concernant les taxes liées à l'habitat, prenne réellement en compte les revenus des familles, supprime toute relation dans le vote des taux entre ceux liés à l'habitat et ceux liés à l'entreprise et corrige le surclassement des habitations de type H.L.M. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/03/1987

Réponse. -Les dispositions législatives actuelles prennent en compte, dans une certaine mesure, les revenus des redevables. Outre la situation des personnes veuves, invalides, ou âgées de plus de soixante ans, qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au seuil de recouvrement, pour lesquels des dispositions spécifiques existent, les redevables peuvent, sous les mêmes conditions de revenus, bénéficier d'un dégrèvement partiel de leur taxe d'habitation pour la part qui excède un seuil fixé à 1 098 F en 1986. En outre, les collectivités locales peuvent alléger la taxe d'habitation en instituant un abattement spécial sur la valeur locative des logements occupés par des personnes non imposables à l'impôt sur le revenu ou en majorant le taux des abattements obligatoires pour charges de famille. Les règles du lien entre les taux mentionnées par l'article 1636 B sexies du code général des impôts ont pour objectif de maintenir un équilibre dans la répartition de la charge fiscale entre les entreprises et les ménages ; ces dispositions garantissent les contribuables locaux contre les transferts de charge entre les quatre taxes liés à une variation trop différenciée de leur taux. Enfin, les habitations de type H.L.M. sont classées et évaluées dans les conditions fixées aux articles 324 D et suivants de l'annexe III au code déjà cité et applicables à l'ensemble des locaux d'habitation. Cela dit, les propriétaires ou les occupants des locaux qui estiment excessive la valeur locative de leur logement peuvent en contester l'évaluation dans le délai de réclamation. En ce qui concerne le fractionnement du paiement des impôts locaux, la loi du 10 janvier 1980 prévoit en son article 30-II, modifié par l'article 54 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, la faculté pour les personnes assujetties à la taxe d'habitation et aux taxes foncières pour une somme globale supérieure à 750 F, de verser spontanément avant le 30 mars et le 31 juillet de l'année d'imposition, deux acomptes représentant chacun un tiers des cotisations dont ils ont été passibles l'année précédente. La possibilité offerte aux contribuables de fractionner le paiement de leurs impôts locaux répond ainsi aux préoccupations de ceux qui éprouveraient des difficultés à s'acquitter globalement de leur dette à l'automne. Néanmoins, si certains redevables se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter dans les délais légaux de leurs impôts locaux, ils peuvent s'adresser à leur comptable du Trésor. Des instructions générales et permanentes leur ont été adressées pour qu'en toute hypothèse ils examinent avec le maximum de compréhension bienveillante les demandes de délais de paiement ou de remises de pénalités qui seraient formulées par les contribuables qui ne peuvent sans sacrifice excessif faire face aux nécessités de l'existence et s'acquitter dans les délais légaux de leurs obligations fiscales.

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