Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 30/10/1986

M. Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 92, alinéa 2 et suivants, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Selon ces dispositions, le principe fixé à l'article 111, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, qui interdit à une même personne l'exercice simultané de plus de deux mandats de président du conseil d'administration de sociétés ayant leur siège social en France métropolitaine, connaît une dérogation dans le cas de sociétés filiales dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une société mère dont les personnes concernées sont déjà administrateurs, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par ces personnes n'excède pas cinq. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, pour que cette dérogation s'applique, il est nécessaire que la personne concernée soit président du conseil d'administration de la société mère, ous'il suffit qu'elle en soit simplement administrateur.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/01/1987

Réponse. -L'application combinée des articles 92, alinéa 3, et 111, alinéa 2, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 permet au président du conseil d'administration d'une société anonyme, déjà titulaire de deux mandats, d'exercer également ces fonctions dans la limite de cinq mandats dans des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre société dont il est administrateur. De ces dispositions, il résulte que toute personne physique titulaire d'un mandat d'administrateur dans la société mère peut bénéficier de cette dérogation sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait la qualité de président du conseil d'administration.

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