Question de M. BONDUEL Stéphane (Charente-Maritime - G.D.) publiée le 06/11/1986

M.Stéphane Bonduel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les conséquences de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, spécialement prises en son article 45 qui modifie l'article L. 234-19-2 du code des communes. En effet, si l'article L. 234-19-2 du code des communes, dans sa rédaction antérieure, induit " la prise en compte de l'attribution reçue au titre du concours particulier " dans le calcul de l'évolution de la D.G.F., pour toutes les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours particulier, l'article 45 de la loi n° 86-972 tend à ne prendre en considération, dans le calcul de cette évolution, que la dotation particulière pour les villes centres et la dotation supplémentaire pour les communes touristiques et thermales, à l'exclusion de la dotation particulière dont bénéficient les communes à forte fréquentation touristique journalière. Il en résulte que toutes les communes de France vont bénéficier d'une garantie d'évolution de leur D.G.F. de 2,57 p. 100, à l'exception de cette seule catégorie de communes, dont les charges particulières sont pourtant reconnues par la loi. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il envisage de prendre pour mettre fin à cette ségrégation injuste et injustifiée.

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La question est caduque

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