Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 13/11/1986

M. Marc Lauriol attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur les conditions dans lesquelles les médecins exerçant une activité de clientèle privée dans un établissement d'hospitalisation public ont pu faire usage de la possibilité de renoncer à une telle activité qui leur était ouverte par la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982. Leur choix n'a pu, en effet, être opéré en toute connaissance de cause, puisque la situation des praticiens qui ont décidé d'abandonner l'exercice d'une activité de clientèle privée a été sensiblement améliorée lorsqu'ils ont été autorisés à pratiquer des rachats de points de retraite au titre du régime complémentaire géré par l'Ircantec, par un décret en date du 20 novembre 1984, donc plusieurs mois après la dernière date limite d'option qui avait été fixée au 26 avril 1984. Certes, une note du directeur des hôpitaux, datée du 5 avril 1984, indiquait que de tels rachats de points allaient être rendus possibles, mais d'une manière trop imprécise et surtout trop tardive pour qu'on puisse considérer qu'elle apportait une information suffisante aux praticiens concernés, dont beaucoup d'entre eux n'ont d'ailleurs même pas eu connaissance. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour rouvrir dans un très proche avenir le délai d'option prévu par la loi du 28 octobre 1982.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 07/05/1987

Réponse. -Le ministre délegué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille invite l'honorable parlementaire à se reporter à la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 dont les articles 23 et 24 autorisent à nouveau les praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires à exercer une activité libérale au sein des établissements hospitaliers. Il souligne que la possibilité statutaire qui est ainsi rendue aux praticiens hospitaliers d'exercer une activité libérale, rend inopérante la notion même d'option entre l'abandon de l'activité libérale et sa continuation, option qui avait été ouverte par la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 complétée de ses textes d'application. Il indique donc à l'honorable parlementaire qu'il serait sans signification de prolonger le délai d'option qu'il évoque, compte tenu de ce qui précède. Il croit néammoins devoir lui préciser que les praticiens qui ne souhaiteront pas ou qui ne pourront pas faire usage de la faculté qui leur est reconnue d'exercer une activité libérale au sein de l'hôpital, continueront à bénéficier de la protection sociale renforcée mise en place par la loi précitée et par les textes réglementaires pris pour son application.

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