Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - G.D.) publiée le 20/11/1986

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'interprétation qui peut être faite de certains termes employés dans la nomenclature des trente nouvelles maladies qui pourraient donner droit à l'exonération du ticket modérateur et au remboursement à 100 p. 100. Il lui demande de bien vouloir préciser si les termes " sévères et graves " signifient que le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur et du remboursement à 100 p. 100 ne sera accordé qu'à des bénéficiaires dont la situation est très critique. Il lui demande également de préciser si les conséquences et séquelles de ces maladies prises en considération seront exonérées du ticket modérateur et prises à 100 p. 100.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/02/1987

Réponse. -La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, fixée par décret du 31 décembre 1986, comporte l'emploi du qualificatif " sévère " uniquement à propos de l'hypertension artérielle ; le terme grave figurait d'ores et déjà pour sa part dans plusieurs intitulés de la liste antérieure fixée par décret du 2 mai 1974. Lorsqu'une affection est ainsi qualifiée, il appartient au Haut comité médical de la sécurité sociale de formuler des recommandations apportant toutes précisions utiles. Les conséquences et les séquelles des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale peuvent être prises en charge à 100 p. 100 dès lors que les soins correspondent au traitement, au sens de l'article L.324-1 du même code, de l'affection en cause. Cette réforme doit être mise en oeuvre avec toutes les précautions nécessaires pour que le corps médical puisse tenir le plus grand compte de la diversité des situations pathologiques individuelles.

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