Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 04/12/1986

M. Roger Husson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes soulevés par les retraités de la police. Ils demandent à ce que les veuves bénéficient d'un taux de pension de réversion égal à 60 p. 100. De même, il existe une discrimination faite aux veuves des victimes de tués en service avant 1981, qui ne bénéficient pas de la pension et de la rente viagère cumulées à 100 p. 100. Plus généralement, il souhaiterait que le Gouvernement expose sa politique en faveur des retraités de la police . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité.

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Réponse du ministère : Sécurité publiée le 12/02/1987

Réponse. -La situation des veuves de fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne peut être dissociée de celle de l'ensemble des retraités et de leurs ayants cause de la fonction publique. Le taux des pensions de réversion porté à 60 p. 100 provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve qui peut en outre cumuler, sans limitation, une pension de réversion avec ses propres ressources ; enfin, le taux actuel de la réversion s'applique à une pension liquidée sur la base de 75 p. 100 du traitement des six derniers mois d'activité de l'agent alors que la réversion du régime général s'applique à une pension liquidée sur la basede 50 p. 100 du salaire des dix meilleures années et ce, dans la limite d'un plafond. Par ailleurs, l'article 85 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 a prévu que les pensions de réversion d'un faible montant versées au titre du code des pensions civiles et militaires ne peuvent être inférieures à la somme formée par le cumul de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de leur liquidation. Il convient enfin de rappeler que l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1982 dispose en son paragraphe I que : " Le total des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins des fonctionnaires de police tués au cours d'une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier ". Toutefois, conformément à une jurisprudence constante du droit en matière de pension, aucune rétroactivité n'a pu et ne peut être donnée à cette nouvelle mesure. Pour ce qui est de la politique du Gouvernement en faveur des retraités, il convient de souligner que la revalorisation des pensions et allocations survenue au 1er janvier 1986 et l'effet report de celles survenues en 1985 garantissent déjà une évolution en moyenne annuelle des pensions et des autres avantages de 2,8 p. 100 alors que les premières mesures de redressement économique arrêtées permettent d'escompter pour l'année 1986 une progression des prix limitée à 2,4 p. 100. En outre, une revalorisation de 0,5 p. 100 a pris effet le 1er octobre 1986, à valoir dès cette date, sur l'ajustement éventuel de fin d'année. Le Gouvernement s'est en effet engagé à opérer un rattrapage si nécessaire afin de garantir le pouvoir d'achat des pensions.

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