Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 18/12/1986

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que si l'inclusion d'une petite commune dans une communauté urbaine ne peut lui être imposée si elle n'est pas directement représentée au conseil de communauté, la création de quatre communautés urbaines par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 n'a pas permis à toutes les communes d'être directement représentées alors même qu'elles le souhaitaient. La loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 a certes modifié et aménagé le mode de répartition des sièges au conseil de communauté urbaine. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, au sein d'une communauté urbaine, vingt-sept communes sur quatre-vingt-six ne sont toujours pas représentées au conseil de communauté. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement envisage pour porter remède à une situation à bien des égards préoccupante.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 05/03/1987

Réponse. -La loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale a organisé un système de représentation des communes membres d'une communauté urbaine au sein du conseil de communauté comportant trois phases. La première consiste en la recherche d'un accord amiable entre les communes membres sur la répartition des sièges au conseil de communauté, sans qu'aucune règle ne leur soit imposée. A défaut d'accord, il est fait application, dans un deuxième temps, d'une formule de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne qui garantit à toutes les communes d'être représentées. En cas d'échec de cette deuxième formule, il est fait application, en dernier lieu, de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, pour certaines communautés, l'échec de la phase d'accord amiable entraîne l'application directe de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le mode de représentation proportionnelle au plus fort reste, obligatoirement applicable en cas d'échec des formules précédentes, n'assure pas, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la représentation directe de toutes les communes au conseil de communauté. Cette situation - au demeurant exceptionnelle puisqu'elle ne concerne que 27 communes de moins de 2 000 habitants membres de la communauté urbaine de Lille sur un total de 250 communes regroupées en communautés urbaines - peut difficilement être évitée dès lors que la représentation de chaque commune est déterminée en fonction de sa population et qu'il existe, à cet égard, de grandes disparités entre les communes membres d'une même communauté. Par ailleurs, il importe que le nombre de sièges aux conseils de communauté - qui a été augmenté par la loi du 3 décembre 1982 - soit maintenu dans les limites raisonnables afin de garantir le fonctionnement cohérent de ces assembléesdélibérantes. En tout état de cause, la loi du 31 décembre 1982 a prévu un certain nombre de garanties en faveur des communes non directement représentées. Ainsi, elles ont un droit d'initiative pour réunir l'assemblée consultative des maires, dès lors que cette demande émane des deux tiers au moins des maires des communes non directement représentées. Elles peuvent assister avec voix consultative aux séances du conseil de communauté lorsque l'ordre du jour porte sur des affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire. Elles peuvent demander au moins une fois par an l'inscription à l'ordre du jour du conseil de communauté des problèmes qui les intéressent particulièrement. Enfin, dans toutes les communautés comprenant des communes non directement représentées au conseil de communauté, et regroupées soit en secteurs électoraux, soit en groupements, ces communes peuvent constituer des comités consultatifs appelés à donner leur avis sur toutes opérations les concernant. Pour ces différentes raisons, le Gouvernement n'envisage pas, dans l'immédiat, de réforme en ce domaine.

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