Question de M. DUBOSCQ Franz (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 25/12/1986

M. Franz Duboscq attire l'attention de M. le ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et plus particulièrement sur la taxe prévue aux articles 85 à 89 concernant les remontées mécaniques. Considérant que le décret d'application de cette taxe n'est pas encore paru et que certaines informations laissent entendre qu'elle s'appliquerait l'hiver comme l'été en ne concernant toutefois que les remontées mécaniques et les chemins de fer à crémaillère, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions en la matière

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 19/03/1987

Réponse. -Les articles 85 et 87 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ont prévu l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les modalités de la répartition de l'assiette de la taxe entre les collectivités bénéficiaires et fixer les modalités pratiques de recouvrement de la taxe ainsi que la répression des infractions. A cet effet, est intervenu le décret n° 87-45 du 29 janvier 1987 relatif à la taxe départementale et à la taxe communale instituées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Il résulte de ces dispositions que la taxe s'applique aux remontées mécaniques dès lors qu'elles fonctionnent et dès lors qu'un prix est exigé de l'usager en contrepartie du transport effectué sans qu'il y ait lieu de distinguer si ce transport est réalisé en hiver ou en été. Les engins de remontée mécanique au titre desquels la taxe peut être exigée sont ceux définis à l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 qui dispose : " Sont dénommées " remontées mécaniques tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ".

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