Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 25/12/1986

M. Christian Bonnet expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que la loi n° 86-972 du 22 août 1986 a créé une obligation de transmission des budgets communaux dans les quinze jours suivant la date limite de leur vote, soit le 15 avril. Il lui indique que, d'après des indications concordantes émanant des maires de communes de populations très différentes, cette obligation peut entraîner des difficultés dans la mesure où la rédaction des actes définitifs, leur incorporation sur moyens informatifs, leur impression sur des documents comportant parfois plus de 200 pages, devront être effectuées en dix jours ouvrables. Il lui demande s'il ne lui apparaît pas possible de prendre l'initiative d'une disposition plus souple, faute de laquelle cette obligation de transmission impliquerait un vote du budget bien antérieur au 31 mars

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 07/05/1987

Réponse. -Sous le régime défini par l'article L. 121-30 du code des communes, le délai de transmission du budget, comme de toute délibération, était de huit jours. Ce délai a été abrogé par l'article 21-1 de la loi du 2 mars 1982. Cependant, il a paru nécessaire de rétablir ce délai de transmission, pour le bon exercice du contrôle de légalité : afin de laisser aux communes le temps nécessaire pour transcrire le budget voté, le législateur a prévu un délai de quinze jours, deux fois plus long que celui qui était applicable avant 1982. Le Gouvernement est prêt à envisager un délai supplémentaire s'il apparaît à l'honorable parlementaire que celui qui a été prévu en 1986 ne permet pas de réaliser, en temps utile, toutes les opérations matérielles nécessaires à la transmission du budget.

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