Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 29/01/1987

M. Charles Descours appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le problème des retards de paiement des cotisations dues par les professions libérales à leur caisse d'affiliation au régime général de la sécurité sociale (caisse d'assurance maladie). En effet, non seulement elles sont pénalisées par une amende, mais il y a également suspension des droits aux prestations durant la période de non-paiement, c'est-à-dire suspension des garanties maladie et soins pendant cette période. Cependant, il s'avère souvent qu'une décision des caisses d'assurance maladie accorde, au vu du dossier, le rétablissement des droits aux prestations durant la période où l'intéressé en a été déchu, conformément aux dispositions des articles L. 615-8 et R. 615-28 (alinéa 3) du code de la sécurité sociale. Si cette position des caisses d'assurance maladie est conciliante envers l'intéressé, celle de l'administration de tutelle, représentée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ne l'est pas. Elle annule fréquemment la décision de la caisse d'assurance maladie au motif qu'elle va à l'encontre des règles prescrites par la législation. En conséquence, et compte tenu du poids important des charges sociales supportées par les professions libérales, il lui demande s'il n'est pas possible d'intervenir auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour que cette administration suive, le plus souvent possible, les décisions conciliantes prises par les caisses d'assurance maladie et soit donc moins sévère à l'égard des intéressés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/03/1987

Réponse. -Le principe posé par l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale est celui du paiement intégral des cotisations dues préalablement au versement des prestations. Cependant, la rédaction de cet article permet le rétablissement automatique et rétroactif des droits pour les assurés qui acquittent l'intégralité des sommes dues dans le délai maximal de six mois après l'échéance prévu par l'article R. 615-26 du code de la sécurité sociale. C'est ainsi que les assurés confrontés à des difficultés financières peuvent demander à la caisse mutuelle régionale de leur accorder des délais de paiement ; dans la plupart des cas, l'étude d'un échéancier en collaboration avec la caisse doit permettre la régularisation de la situation dans le délai de six mois. Par ailleurs, une circulaire du 15 octobre 1984 a admis que lorsqu'un assuré a obtenu de sa caisse des délais de paiement, le non-paiement des majorations de retard dans le délai de six mois pouvait ne pas avoir pour conséquence de déchoir l'assuré de son droit aux prestations dès lors que le principal de la cotisation avait été réglé dans ce délai. Cette mesure vise à faciliter l'établissement d'échéanciers de paiement qui, en n'outrepassant pas les six mois, permettent le rétablissement rétroactif du droit aux prestations. Enfin, lorsque l'assuré est déchu de son droit aux prestations en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale, les caisses mutuelles régionales sont habilitées à intervenir sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, mais ce à titre exceptionnel et à condition que la situation individuelle des intéressés le justifie. Si l'honorable parlementaire a connaissance de cas individuels dans lesquels il n'aurait pas été fait une juste application de ces dispositions, il lui est loisible d'en saisir le ministre chargé de la sécurité sociale afin qu'une enquête soit diligentée.

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