Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 12/02/1987

M.Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des étudiants de 3e cycle, titulaires d'une bourse de recherche, régulièrement inscrits et immatriculés au régime de sécurité sociale " étudiants ". Les bourses attribuées par les laboratoires d'universités sont désormais considérées comme des salaires et font l'objet d'un prélèvement de charges sociales. Il lui demande s'il n'envisage pas de supprimer cette disposition qui conduit à une diminution considérable du nombre d'étudiants susceptibles d'être pris en charge par les laboratoires.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/06/1987

Réponse. -D'une manière générale, et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, les bourses, résultant d'un contrat ou d'une convention passé entre l'université ou des associations privées ou para-universitaires, et l'industrie privée, revêtent le caractère d'une rémunération entraînant le versement des cotisations de sécurité sociale afférentes, lorsque ces conventions prévoient notamment le thème du travail de recherche et le cadre précis dans lequel doivent se dérouler les travaux, l'engagement des étudiants à travailler dans le laboratoire d'accueil et à se soumettre à ses règles internes, la possibilité pour l'organisme bailleur de la convention de commercialiser les travaux de l'étudiant. En outre, l'affiliation des étudiants en qualité de salarié présente l'intérêt de leur assurer une protection sociale plus étendue que celle dont ils peuvent se prévaloir au titre du régime de sécurité sociale des étudiants, qui est limitée aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité. Cependant, et pour répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, une étude est menée en liaison avec les autres départements ministériels intéressés, en vue de préciser le caractère des différentes " aides " pécuniaires allouées par les établissements universitaires à certains de leurs étudiants préparant un diplôme de troisième cycle, dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 régissant l'enseignement supérieur.

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