Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 12/02/1987

M. Jean-Pierre Blanc appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'article 3 du décret n° 86-839 du 16 juillet 1986 et sur les dispositions tendant à donner force de loi à tous les textes inclus dans la partie législative du nouveau code de la sécurité sociale. Il lui rappelle que le décret soumet à l'approbation de son département ministériel les projets informatiques et bureautiques des organismes placés sous sa tutelle. Un certain nombre de caisses de retraite considèrent que ces dispositions portent atteinte à leur autonomie et alourdissent une réglementation déjà contraignante. C'est pourquoi il lui demande si des dispositions peuvent être prises afin d'aménager ces nouvelles mesures de telle manière qu'elles n'aboutissent pas à un excès de dirigisme et laissent aux organismes concernés la responsabilité financière et juridique de leurs activités.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/03/1987

Réponse. -Le décret n° 86-839 du 16 juillet 1986 se borne à codifier un principe déjà énoncé dans un décret n° 85-479 du 2 mai 1985. Ce texte soumettait en son article 4, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques des organismes de sécurité sociale. Pour tenir compte d'une décision du Conseil constitutionnel du 8 août 1985, le Gouvernement a été conduit à reclasser dans la partie législative du code un certain nombre de dispositions relatives à la tutelle et notamment l'article 4, alinéa 1, du texte précité. C'est l'objet du décret du 16 juillet 1986 qui n'introduit ainsi aucune modification de fond à la réglementation existante. Une étude a cependant été entreprise en vue d'alléger les modalités d'exercice de la tutelle ministérielle en ce domaine. Néanmoins, le principe même d'une tutelle, aussi libérale que puisse être son application, demeure le corollaire indispensable de la mission de service public assurée par les organismes de sécurité sociale.

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