Question de M. DIDIER Emile (Hautes-Alpes - G.D.) publiée le 26/02/1987

M. Emile Didier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés que pose, en matière de cumul entre pension de retraite et revenu d'activité, l'application de l'article 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relatif aux conditions dans lesquelles l'exploitant agricole qui se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres peut obtenir une dérogation l'autorisant à conserver son exploitation. Dans la mesure où actuellement de nombreux agriculteurs renoncent à entreprendre les démarches nécessaires, en raison de leur complexité et de l'incertitude de la cession rendue difficile en zone de montagne, il estime qu'une procédure nouvelle partant d'une simple offre de cession adressée par lettre recommandée à l'A.D.A.S.E.A. (Association départementale d'adaptation des structures agricoles) pourrait être envisagée. L'A.D.A.S.E.A. disposerait par exemple d'un délai d'un mois pour mettre en rapport l'intéressé avec d'éventuels preneurs en utilisant notamment le fichier des installations ; faute de preneur dans les délais sus-indiqués, il appartiendrait à l'A.D.A.S.E.A. de saisir directement le préfet, commissaire de la République, qui aurait la charge de réunir, dans les meilleurs délais, la commission des structures ; après avis de cette dernière, le préfet notifierait sa décision à l'intéressé en double exemplaire dont l'un serait joint à la demande de retraite ; la date d'effet de la retraite serait fixée non plus au premier jour du mois suivant la notification de la décision par le préfet mais au premier jour du mois suivant la réception par l'A.D.A.S.E.A. de la demande de l'intéressé. Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire de modifier les textes dans ce sens afin de leur rendre toute leur efficacité et de ne pas pénaliser, au plan social, les exploitants de montagne.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/05/1987

Réponse. -Aux termes du décret n° 86-375 du 13 mars 1986, qui précise notamment les conditions d'application de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986, l'agriculteur qui souhaite être autorisé à poursuivre son activité tout en percevant sa pension de retraite doit adresser une demande écrite à l'autorité administrative, accompagnée d'une copie de la lettre adressée à l'organisme départemental d'aménagement des structures agricoles (A.D.A.S.E.A.) pour l'aviser de son offre de cession ainsi que d'un exemplaire datant d'au moins deux mois d'un journal d'annonces judiciaires et légales dans lequel l'offre de cession a été publiée. Ces formalités de publicité préalable de l'offre de cession visaient à s'assurer de la volonté réelle du candidat de céder ses terres, l'autorisation de poursuite d'activité ne pouvant être accordée, en l'état actuel de la législation, qu'aux assurés qui sont dans l'impossibilité de céder leurs terres dans les conditions normales du marché et non pour des convenances strictement personnelles. Or cette procédure s'avère inadaptée, trop complexe et de nature à dissuader nombre d'agriculteurs de demander le bénéfice de la dérogation prévue par la loi. Aussi, dans le cadre de la préparation du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de développement rural, est-il envisagé de la simplifier pour éviter à l'assuré toute démarche inutile. Il est également envisagé de laisser une plus grande latitude aux commissions départementales des structures agricoles pour apprécier avec pragmatisme l'impossibilité pour le candidat à la retraite de céder son exploitation et juger de l'opportunité de satisfaire à la demande de dérogation dont elles sont saisies. Le ministre de l'agriculture a engagé sur ces divers points une large concertation avec les organisations professionnelles agricoles. Les mesures qui pourront être prises à cet égard tiendront compte des observations et propositions qui seront faites. Dans l'immédiat et pour ce qui est de l'effet de l'autorisation de poursuite d'activité, il est certain que celle-ci, accordée par le préfet, commissaire de la République, après avis de la commission départementale des structures agricoles, nécessite une instruction dont les délais de réalisation peuvent être importants. Afin de remédier à cette situation préjudiciable aux assurés, de nouvelles instructions viennent d'être adressées aux caisses de mutualité sociale agricole, précisant que lorsque l'autorisation de poursuite d'activité est accordée, la date d'effet de la pension peut être désormais fixée indépendamment de la date de notification de la décision préfectorale à l'assuré, soit à la date d'effet potentiel de la retraite si la demande d'autorisation a été déposée au plus tard deux mois après cette date d'effet potentiel, soit au premier jour du mois suivant la demande d'autorisation si celle-ci a été déposée plus de deux mois après la dated'effet potentiel de la retraite. Les caisses de mutualité sociale agricole ont donc été invitées à inciter les assurés rencontrant des difficultés pour céder leur exploitation à déposer leur demande d'autorisation de poursuite d'activité en même temps que leur demande de retraite, et au plus tard dans les deux mois suivant sa date d'effet potentiel.

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