Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 26/03/1987

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une lacune des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 régissant les sociétés. Il apparaît en effet que, lorsque l'actif net d'une S.A. ou S.A.R.L. devient inférieur à la moitié du capital social, les actionnaires ou associés peuvent décider du maintien de l'activité de la société concernée, à la condition de régulariser la situation dans un délai de deux ans, mais que cette obligation de régularisation n'est pas sanctionnée directement. Il souhaiterait savoir s'il n'apparaîtrait pas opportun de compléter cette loi afin de mieux garantir la sécurité des créanciers, en sanctionnant directement la non-régularisation des énonciations relatives au capital social.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/04/1987

Réponse. -Aux termes des articles 68, alinéa 2, et 241, alinéa 2, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une S.A.R.L. ou une S.A. dispose, en cas de perte de la moitié de son capital, d'un délai de deux ans pour régulariser sa situation si sa dissolution anticipée n'a pas été décidée par les associés. S'il est exact que le défaut de reconstitution des capitaux propres n'est assorti d'aucune sanction pénale, il convient cependant de constater qu'en application des articles 68, alinéa 4, et 241, alinéa 4, de la loi du 24 juillet précitée, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société si celle-ci n'a pas régularisé sa situation à l'issue du délai de deux ans. Par ailleurs, l'obligation de procéder à cette régularisation étant nettement affirmée par la loi, il en résulte que les dirigeants sociaux qui auraient volontairement prolongé cette situation irrégulière commettraient une faute dans l'exercice de leurs fonctions et pourraient voir leur responsabilité civile engagée. Dans ces conditions, il apparaît que les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 précitée assurent déjà une protection suffisante des droits des créanciers.

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