Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 26/03/1987

M.Paul Girod attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur ,chargé des collectivités locales sur la participation communale aux dépenses d'investissement réalisées dans les collèges. En effet, le recouvrement des sommes dues, dans le cadre de travaux réalisés dans les collèges où n'existe pas de regroupement communal, pose beaucoup de difficultés puisque le texte législatif prévoit le versement direct par chaque collectivité de son " dû " au département. Il semblerait que le département préférerait traiter uniquement avec la commune d'implantation, à charge pour elle de récupérer la participation communale en application de l'article L. 221 du code des communes. Il lui demande donc, dans le cas où les communes donneraient leur accord à une telle procédure, si celle-ci serait légale. En outre, appartient-il à la commune siège d'organiser la concertation intercommunale et, si celle-ci échoue, dans quels délais et par qui est constaté le désaccord. Enfin, dans ce cas, selon quelles modalités serait effectuée la répartition d'office prévue par le décret.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 22/10/1987

Réponse. -L'article 15-1 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et le décret n 85-1024 du 23 septembre 1985 pris pour son application fixent les règles applicables à la participation des communes aux dépenses d'investissements des collèges. La contribution de chaque commune envoyant un ou des élèves dans un établissement est calculée en deux étapes. Dans un premier temps, la part des dépenses mise globalement à la charge des communes est fixée par accord entre le département et la commune propriétaire pour les établissements existants à la date du transfert de compétences, ou la commune d'implantation pour les établissements créés postérieurement à cette date. A défaut d'accord, le montant de la contribution globale des communes est fixé par le préfet, en fonction notamment du taux moyen réel de participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges au cours des quatre années précédant le transfert de compétences. Dans un second temps, la contribution globale est répartie entre toutes les communes concernées, selon les règles prévues par l'article L. 221-4 du code des communes et les articles 9 à 14 du décret du 23 septembre 1985. La répartition se fait en principe par accord entre les communes envoyant des élèves dans l'établissement. A défaut d'accord, en application des règles fixées par l'article 14 du décret du 23 septembre 1985, les dépenses sont réparties à hauteur de 80 p. 100 au prorata du nombre d'élèves et à hauteur de 20 p. 100 au prorata du potentiel fiscal. S'agissant des modalités de versement de la contribution ainsi mise à la charge de chaque commune, l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée prévoit expressément que les contributions, dont les communes ou leurs groupements sont redevables au titre de la participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges, sont versées directement au département. Il s'ensuit que toute commune envoyant un ou des élèves dans un établissement doit verser sa contribution au département et non à la commune siège ou propriétaire. Cette contribution constitue une dépenses obligatoire. Il pourrait, certes, être envisagé que, par accord entre le département et les communes concernées, d'autres modalités de versement des contributions des communes puissent être retenues. Toutefois, en cas de difficultés avec telle ou telle commune et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, un tel accord serait vraisemblablement fragile, compte tenu des termes mêmes de la loi. En ce qui concerne la procédure applicable à la répartition entre les communes des dépenses d'investissement d'un collège, il convient de souligner que la nouvelle législation en vigueur n'a pas modifié sur ce point les règles antérieurement applicables. Il appartient donc, selon les hypothèses, au maire de la commune propriétaire, ou au maire de la commune d'implantation de l'établissement, d'assurer la répartitiondes dépenses entre les communes concernées. A cet effet, il lui appartient, au préalable, d'engager la concertation nécessaire entre les communes concernées. Si un accord ne peut être trouvé entre les collectivités locales concernées, la commune propriétaire, ou la commune d'implantation, constatant le désaccord, est chargée d'assurer la répartition selon les règles prévues à l'article 14 mentionné ci-dessus du décret du 23 septembre 1985. Enfin, il est indiqué au parlementaire qu'au cas où une commune refuserait d'inscrire à son budget la dépenses ainsi mise à sa charge, la procédure d'inscription d'office prévue à l'article 11 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 serait alors applicable, s'agissant d'une dépense obligatoire ainsi que le prévoit expressément l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983. ; n 82-213 du 2 mars 1982 serait alors applicable, s'agissant d'une dépense obligatoire ainsi que le prévoit expressément l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983.

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