Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 09/04/1987

M. Pierre Lacour appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les propositions faites par le centre d'information civique concernant la possibilité de voter par procuration pour les retraités. Il lui indique qu'il est possible à tout citoyen de voter par procuration dès lors que certaines conditions posées par l'article L. 71 du code électoral sont remplies, mais que la possibilité qui leur est ouverte lorsqu'ils prennent leur congé de vacances est réservée aux citoyens actifs. Il le prie de bien vouloir lui indiquer s'il entend, ainsi que le propose le centre d'information civique, faire en sorte que cet article soit modifié pour que les retraités et les préretraités puissent bénéficier de cette faculté, considérant qu'ils ont, comme tout citoyen, le droit de prendre leur congé de vacances annuel.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/05/1987

Réponse. -En règle générale, et par application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs exercent leur droit de vote en se présentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prévu aux articles L. 71 et suivants du même code, revêt ainsi un caractère dérogatoire. L'interprétation de ces dispositions ne peut, dans ces conditions, être que stricte. Aux terme du 23° du paragraphe I de l'article L. 71 précité, peuvent être autorisés, sur leur demande, à voter par procuration, " les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ". Cette faculté n'est offerte qu'à ceux qui peuvent justifier d'un titre de congé, c'est-à-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberté de choisir leur période de vacances, qu'elles soient liées par la période de fermeture annuelle de l'entreprise à laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs congés soit fonction de leur charge de travail ou des nécessités de service. Le centre d'information civique a suggéré une modification des dispositions en cause de telle sorte que la possibilité de voter par procuration soit également ouverte au profit des retraités et des préretraités. Il fait valoir à l'appui de cette proposition que la qualité de retraité ou de préretraité peut être facilement prouvée auprès des autorités chargées d'établir les procurations, ce qui est exact. Il reste qu'une telle extension du vote par procuration est contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas où cette procédure de vote est autorisée, à savoir l'existence d'un événement ou d'une situation interdisant à l'électeur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de pouvoir se rendre personnellement à son bureau de vote. En ce qui concerne les citoyens se trouvant " en congés de vacances ", la possibilité qui leur est reconnue d'avoir recours au vote par procuration se justifie par l'existence d'une période légale de congé, définie par l'article L. 223-7 du code du travail et les conventions collectives applicables dans chaque branche concernée, qui s'impose aux salariés et peut les tenir éloignés de leur résidence habituelle sans que cet éloignement puisse être considéré comme une décision pleinement délibérée de leur part. Cette contrainte ne peut, par hypothèse, être retenue en ce qui concerne les retraités et les préretraités. Aussi bien, dans la mesure où l'éloignement de la résidence habituelle n'a de motif autre que de convenance personnelle, la situation des retraités et préretraités ne justifie pas une mesure spécifique en ce domaine. Au demeurant, cette situation n'est pas objectivement différente de celle des personnes inactives, temporairement ou non. Ainsi, autoriser à voter par procuration les retraités et préretraités ouvrirait la porte à une extension difficilement contrôlable de cette procédure de vote exceptionnelle, alors même que l'on sait que l'irrégularité des votes par procuration est le moyen le plus souvent évoqué à l'appui de recours contentieux tendant à l'annulation des opérations électorales.

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