Question de M. VECTEN Albert (Marne - UC) publiée le 09/04/1987

M.Albert Vecten attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales au sujet du décret n° 82-447 datant du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et plus précisément de l'article 3. Il est précisé, en effet, que " l'octroi de locaux distincts (aux organisations syndicales) est de droit lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents ". Cette disposition est désormais appliquée par extension à l'ensemble de la fonction publique territoriale. Sans vouloir enfreindre l'exercice du droit syndical, il lui semble, néanmoins, que la mise à disposition de locaux spécifiques à chaque organisation ne soit pas réellement justifiée. Leur utilisation risque d'être partielle et coûteuse. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur le sujet et les mesures éventuelles qu'il envisage de prendre.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 01/10/1987

Réponse. -Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatives à l'octroi de locaux distincts aux organisations syndicales par les collectivités territoriales sont analogues à celles fixées pour les administrations de l'Etat par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982. Ainsi, lorsque les effectifs du personnel d'un service ou d'un groupe de services relevant d'une administration de l'Etat ou lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics sont supérieurs à cinq cents agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations. Compte tenu du seuil retenu, l'application de ces dispositions paraît être limitée à des collectivités et établissements publics de taille relativement importante. L'octroi de locaux distincts paraît ainsi justifié de par le nombre d'agents employés et les bâtiments dont peuvent disposer ces collectivités. Aussi n'est-il pas envisagé de modifier actuellement sur ce point le décret du 3 avril 1985.

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