Question de M. HUCHON Jean (Maine-et-Loire - UC) publiée le 09/04/1987

M.Jean Huchon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur l'article 13 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires. Cette loi prévoit, en effet, la prise en charge de l'ensemble des frais de transport des enfants handicapés accueillis dans les établissements d'éducation spécialisée par ces mêmes établissements et ce depuis le 1er janvier 1987. Ces mesures, certainement favorables à une plus grande maîtrise des dépenses occasionnées, posent cependant problèmes pour les S.E.S.A.D. (services d'éducation et de soins à domicile) et les S.S.E.S.D. (services de soins et d'éducation spécialisée à domicile) qui ont été exclus du champ d'application de cette circulaire et nécessitent cependant des transports qui, jusqu'ici, étaient remboursés par la sécurité sociale ou l'établissement de rattachement du service en question. L'exclusion de ces services entraîne le report des remboursements sur le service de transport des handicapés du département concerné qui, actuellement, ne peut supporter ce transfert de charge. Aussi il lui demande s'il envisage de donner les instructions nécessaires pour que les frais de transport des enfants fréquentant les S.E.S.A.D. et S.S.E.S.D. soient intégrés dans les dépenses normales d'exploitation des établissements.

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 01/10/1987

Réponse. -La circulaire du 29 août 1986 relative à l'intégration des frais de transport des enfants handicapés fréquentant des établissements d'éducation spéciale dans les budgets de ces établissements ne s'applique pas aux enfants soignés dans le cadre des services d'éducation et de soins à domicile (S.E.S.A.D.) ou des services de soins et d'éducation spécialisée à domicile (S.S.E.S.D.). En revanche, les frais de transport engagés pour les enfants suivis par ces services peuvent donner lieu à un remboursement direct par les caisses primaires d'assurance maladie dès lors qu'ils sont engagés pour des enfants qui suivent un traitement prescrit dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (soins continus d'une durée supérieure à six mois).

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