Question de M. LEGRAND Bernard (Loire-Atlantique - G.D.) publiée le 23/04/1987

M.Bernard Legrand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la situation difficile des agriculteurs, notamment ceux des régions où les exploitations agricoles ne procurent qu'un revenu faible. C'est le cas de la Loire-Atlantique. L'insuffisance des revenus ne permet pas à ces agriculteurs en difficulté de s'acquitter des cotisations sociales obligatoires et, par voie de conséquence, de bénéficier de la couverture sociale. L'article 1143-1 du code rural permet à la Mutualité sociale agricole d'affecter le montant des prestations familiales au règlement des cotisations des agriculteurs défaillants. Cette possibilité, qui peut se comprendre quand la défaillance tient à la mauvaise volonté, ne semble pas admissible dans le cas d'impossibilité de paiement des cotisations. Cette mesure déroge au principe d'incessibilité et d'insaisissabilité des prestations familiales. Elle conduit en outre à mettre en péril la cellule familiale et plus particulièrement les enfants. Il lui demande en conséquence d'envisager les mesures qui permettraient aux agriculteurs en difficulté de bénéficier de la couverture sociale prévue par les textes et de prendre les mesures réglementaires qui éviteraient que l'application de l'article 1143-1 soit préjudiciable à la cellule familiale.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/06/1987

Réponse. -La situation des agriculteurs en difficulté qui ne peuvent assurer le paiement de leurs charges sociales retient toute l'attention du ministre de l'agriculture et plusieurs mesures ont été prises pour leur venir en aide. Tout d'abord, lorsque les agriculteurs sont confrontés à des difficultés de trésorerie qui ne leur permettent pas d'acquitter leurs charges sociales aux dates limites d'exigibilité, les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à accorder à ceux qui en font une demande motivée, des délais assortis d'un échéancier de paiement établi en fonction de l'évolution de la trésorerie de l'adhérent. Lorsque ce dernier respecte les dates de paiement ainsi fixées, il est réputé être à jour de ses cotisations et lorsqu'il a acquitté sa dette principale, sa demande de remise des majorations de retard est examinée avec bienveillance par le conseil d'administration de la caisse. Quand la situation financière de l'assuré ne permet pas d'envisager un tel échéancier, les caisses de mutualité sociale agricole ont la possibilité de prélever, en application de l'article 1143-1 du code rural, les cotisations impayées sur les prestations et notamment sur les prestations familiales. Une telle compensation, admise par le Conseil d'Etat est certes ressentie comme très rigoureuse par les exploitants en difficulté mais d'une part des instructions ont été données aux caisses pour que les modalités de son application tiennent compte de la situation économique, familiale et sociale de l'assuré, d'autre part elle présente l'avantage d'éviter la mise en oeuvre de procédures contentieuses de recouvrement forcé plus onéreuses ou plus dommageables pour la famille. Enfin, pour venir en aide aux agriculteurs déchus de leurs droits aux prestations d'assurance maladie, il a été décidé dans le cadre de la conférence annuelle de dégager une enveloppe de cinquante millions de francs qui permettra de leur accorder des prêts d'honneur sans intérêt remboursables sur cinq ans maximum pour payer leurs cotisations et les rétablir ainsi dans leurs droits. Ces prêts seront accordés aux agriculteurs exclus de leurs droits au 31 décembre 1986 informés par leur organisme assureur, qui auront déposé avant le 16 avril 1987 leur demande appuyée de perspectives de redressement de leur exploitation et après examen de leur dossier par le comité départemental composé de représentants de l'administration et de la profession auquel il appartient d'apprécier la situation financière des demandeurs et si l'octroi d'un tel prêt est de nature à leur permettre de surmonter leurs difficultés conjoncturelles.

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