Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 04/06/1987

M.Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les problèmes de financement rencontrés par les établissements d'enseignement agricole privés et notamment les maisons familiales. En effet, après avoir participé à hauteur de 80 p. 100 aux charges salariales du personnel enseignant des établissements considérés, l'Etat s'est engagé, dans le cadre du budget de 1987, à couvrir la totalité de ces mêmes charges. Mais cette mesure reste très nettement insuffisante. Il apparaît en effet que, s'appliquant aux seuls enseignants stricto sensu, elle ne s'étend pas aux maîtresses de maison et aux secrétaires. De même, un abattement est appliqué à la fonction de directeur. Enfin, la subvention de l'Etat, basée sur la masse salariale de 1984, est certes actualisée chaque année du taux de l'inflation, mais elle ne prend pas en compte les indices d'ancienneté du personnel. Et c'est ainsi que la prise en charge par l'Etat d'un élève de maison familiale s'établit à 8 000 francs, alors qu'elle s'élève à 22 000 francs pour un élève du privé à temps plein et à 33 000 francs pour un élève du public. Aussi lui demande-t-il de rechercher les mesures propres à supprimer, ou à tout le moins atténuer, de telles distorsions entre les situations faites aux différents établissements concernés.

- page 870


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/08/1987

Réponse. -Le montant de la contribution financière de l'Etat au fonctionnement des établissements d'enseignement agricole privés de rythme approprié, comme les maisons familiales et les instituts ruraux d'éducation et d'orientation est actuellement déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984. Grâce aux dotations supplémentaires de crédits venues abonder, au mois de décembre 1986, le chapitre 43-22 la situation des centres de formation va être très améliorée. Ainsi les maisons familiales dont la subvention de fonctionnement correspondait en 1985 et pour les deux-tiers de l'année 1986 à 80 p. 100 du montant des charges salariales payées pour les formateurs et, pour les quatre derniers mois de 1986, à 90 p. 100 de ce montant - ce qui était ressenti comme une profonde injustice - bénéficieront à compter du 1er janvier 1987 d'une prise en compte à 100 p. 100 de ces mêmes charges. En phase d'application définitive de la loi, le financement des maisons familiales rurales et de tous les établissements de même type sera déterminé par les décrets d'application prévus aux articles 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1984 précitée - selon les orientations données dans ce dernier article, la subvention devrait alors être établie en fonction : 1° du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ; 2° du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements visés à l'article 4.

- page 1220

Page mise à jour le