Question de M. BOILEAU Roger (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 18/06/1987

M.Roger Boileau demande à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, de bien vouloir lui préciser les perspectives d'augmentation du taux de pension de réversion servie aux veuves des anciens fonctionnaires civils et militaires, lequel devrait être porté progressivement à 60 p. 100.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/07/1987

Réponse. -L'accroissement du taux des pensions de réversion fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion est, dans l'ensemble, plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve, qui peut, en outre, cumuler, sans limitation, une pension de réversion avec ses propres ressources ; enfin, le taux actuel de la réversion s'applique à une pension liquidée sur la base de 75 p. 100 du traitement des six derniers mois d'activité de l'agent (après trente-sept annuités et demie de services), alors que la réversion du régime général s'applique à une pension liquidée sur la base de 50 p. 100 du salaire des dix meilleures années, et ce dans la limite d'un plafond. Par ailleurs, l'article 85 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 a prévu que les pensions de réversion d'un faible montant versées au titre du code des pensions civiles et militaires ne peuvent être inférieures à la somme formée par le cumul de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, quelle que soit la date de leur liquidation. Il convient enfin de rappeler que l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1982 a institué certaines mesures tendant à une augmentation de la pension de réversion dont peuvent bénéficier les conjoints et orphelins des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie tués au cours d'une opération de police. Cette mesure a été étendue par l'article 130 de la loi de finances pour 1984 aux ayants cause de fonctionnaires militaires de carrière tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite servant sous contrat au-delà dela durée légale, tués postérieurement au 1er août 1982 dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger.

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