Question de M. PONTILLON Robert (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 25/06/1987

M.Robert Pontillon attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les articles 6 et 7 du décret n° 87-359 du 26 mai 1987 portant création de la commission prévue par l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Aux termes de ce décret, il semble qu'un certain nombre d'opérations immobilières effectuées par les armées seront désormais couvertes par le secret défense. Dès lors il lui demande si cette extension inhabituelle de la notion de secret défense ne conduit pas, de fait, à dessaisir le Parlement de toute possibilité de contrôle sur les conditions de cession, les destinataires, les prix et l'utilisation des fonds recouvrés au titre de ces opérations de cessions du domaine des armées.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 06/08/1987

Réponse. -En instituant la commission d'examen des opérations immobilières, le décret n° 87-359 du 26 mai 1987 n'a fait que maintenir les dispositions de l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui donnent la possibilité à l'Etat d'exproprier les immeubles nécessaires à des projets intéressant la défense nationale, lorsque leur réalisation doit être protégée par le secret, sans requête publique préalable. Seul est requis, pour déclarer ces acquisitions d'utilité publique, l'avis conforme d'une commission. Les interventions de cette commission sont limitées, en particulier, aux projets d'acquisitions immobilières. Elles ne peuvent donc avoir pour conséquence de retirer au Parlement ses possibilités de contrôle sur des opérations immobilières d'une portée toute différente, telles que les aliénations d'immeubles des armées.

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