Question de M. LEJEUNE Max (Somme - G.D.) publiée le 02/07/1987

M.Max Lejeune rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que la compagnie de Saint-Gobain ayant été nationalisée en 1982, les actionnaires ont reçu en échange de leurs actions des obligations de la Caisse nationale de l'industrie. A partir de ce rappel, deux questions sont posées : 1° quel est le total du montant des obligations qui ont été ainsi attribuées. Ce chiffre pourra être comparé avec le montant que l'Etat va recevoir par la cession totale du capital de la société, sur la base de 310 F l'action ; 2° est-ce qu'il est envisagé de rembourser par anticipation les obligations de la Caisse nationale de l'industrie, qu'ont reçues les actionnaires de Saint-Gobain.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/09/1987

Réponse. -1° Le montant nominal total des obligations de la Caisse nationale de l'industrie qui ont été attribuées aux anciens actionnaires de la compagnie de Saint-Gobain au moment de la nationalisation s'élève à 6 milliards de francs environ, la valeur unitaire de l'action ayant été fixée, conformément à la loi du 11 février 1982, à 174,61 francs. Lors de la privatisation, en décembre 1986, la valeur de l'action a été fixée à 310 francs, ce qui correspond à une valeur globale de la société de 13,6 milliards de francs. Toutefois, l'Etat ne détenait pas la totalité des titres composant le capital social : les banques nationalisées en détenaient 12,4 p. 100 et le public 20,5 p. 100 sous forme de certificats d'investissement émis en juin 1986. Compte tenu de la réserve d'actions constituée en vue des attributions gratuites, des rabais consentis aux salariés et anciens salariés du groupe, des commissions et frais prélevés par les banques chargées du placement des titres, la privatisation de Saint-Gobain aura rapporté 8,2 milliards de francs environ à l'Etat ; 2° pour ce qui concerne les obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie, il est rappelé à l'honorable parlementaire que, en application de l'article 5 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, elles sont admises en paiement des actions des sociétés privatisées dans la limite de 50 p. 100 du montant de chaque acquisition.

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