Question de M. CARAT Jacques (Val-de-Marne - SOC) publiée le 16/07/1987

M.Jacques Carat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les graves difficultés qu'éprouvent les enfants adoptifs de Français résidant à l'étranger pour prouver, au décès de l'adoptant, qu'ils ont bien reçu de ce dernier, au cours de leur minorité et pendant au moins cinq ans, des secours et des soins permanents et complets, même lorsque ces faits ont été pris en considération dans le jugement d'adoption. L'administration exige en effet des personnes adoptées qu'elles présentent des preuves sous forme de quittances, factures ou lettres missives, qu'il leur est souvent impossible de produire pour des faits vieux de quarante ou cinquante années, surtout quand ceux-ci se situent dans des pays en proie à des troubles civils profonds ou n'ayant pas une administration de même niveau que la nôtre. Il demande s'il n'y aurait pas lieu pour les Français résidant à l'étranger de modifier la nature des justifications à produire, par exemple d'accorder une valeur probatoire au jugement d'adoption ou à l'attestation formelle de nos missions consulaires à l'étranger.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/10/1987

Réponse. -La question posée comporte une réponse négative. En application de l'article 786 du code général des impôts, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, le 3° de cet article prévoit une exception en faveur notamment des adoptés qui ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus, dans leur minorité et pendant cinq ans au moins. Il est tenu compte des difficultés que peuvent éprouver certains adoptés à apporter la preuve qu'ils réunissent les conditions légales. Le caractère probatoire des documents produits est apprécié de manière libérale ; il est tenu notamment compte du jugement d'adoption, s'il ressort de celui-ci de façon suffisamment précise que les conditions prévues à l'article 786-3° du code déjà cité sont remplies, ou des attestations fournies. Mais la présomption qui se dégage de ces dernières doit être corroborée par d'autres présomptions suffisamment précises et concordantes pour que la preuve puisse être considérée comme rapportée. En toute hypothèse, l'appréciation de la valeur probante des documents produits est une question de fait. Si la question posée par l'honorable parlementaire concerne un cas particulier, l'administration pourrait procéder à un examen des circonstances de l'affaire si les nom, prénoms et domicile de l'adoptant, ainsi que la date de son décès, lui étaient indiqués.

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