Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 16/07/1987

M.Roger Husson attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur la représentation de la C.F.T.C. au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (C.S.F.P.H.). Il semblerait qu'il ne soit pas donné à ce syndicat représentatif tous les moyens nécessaires à son fonctionnement, au même titre que les autres organisations. Afin de remédier à cette situation est-il possible de modifier la composition du C.S.F.P.H., pour que la C.F.T.C. puisse faire fonctionner des sections syndicales. Cela passerait par la révision du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 et la suppression de la référence au C.S.F.P.H. pour créer des sections syndicales.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 03/09/1987

Réponse. -La loi portant diverses mesures d'ordre social que le Parlement vient d'adopter comporte un article 48 modifiant l'article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de telle sorte que la rédaction de cet article 11 devient la suivante : " Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant : 1° des représentants des ministres compétents ; 2° des représentants des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 ; 3°, en nombre égal au nombre total des représentants mentionnés aux 1° et 2° du présent article, des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements énumérés à l'article 2, étant entendu que chaque fédération syndicale affiliée à une confédération représentative au plan national, au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dispose au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants ". L'allusion ainsi faite dans la nouvelle rédaction de l'article 11 aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail entraîne cette conséquence que la C.F.T.C. disposera d'un siège au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et qu'elle pourra dès lors bénéficier des avantages prévus par le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 au bénéfice des organisations syndicales représentées audit conseil.

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