Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 30/07/1987

M.Christian Bonnet expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, qu'une circulaire n° NORMDS/D/87/00118/C du 27 avril 1987 comporte que " Si les affiches ont été apposées sur le domaine public (bâtiments administratifs, routes, etc.) ou sur une de ses dépendances (arbres en bordure des routes par exemple), la lacération d'office par voie d'exécution d'affiche n'est légitime qu'autant que le maintien des affiches en question constitue un péril grave pour l'ordre public et qu'il y a urgence à les faire disparaître. Si ces deux conditions ne sont pas réunies et sauf lorsqu'elle se rattache à l'exécution d'un texte législatif ou réglementaire (art. 15 de la loi du 28 juillet 1881, loi du 20 avril 1910 sur les monuments et sites protégés, etc.), la lacération constitue une voie de fait qu'il appartient aux tribunaux judiciaires de réprimer. " Il en résulte que les municipalités les plus soucieuses de la sauvegarde de leur environnement doivent en principe tolérer tous panneaux, affiches, banderoles, etc. répandus à profusion dans les stations touristiques, et dont la plupart portent, ne serait-ce que par leur mauvais goût, une atteinte évidente à l'environnement. Il lui demande, pour autant que cette disposition extravagante se rattache à une jurisprudence plus que trentenaire, s'il n'envisage pas de prendre une disposition législative très simple et très brève pour mettre fin à l'anarchie dans le domaine dont il a la charge.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 24/09/1987

Réponse. -La lacération d'affiches ou de tout autre dispositif publicitaire de même que leur dépose d'office ou le fait de les masquer constituent des actes susceptibles de porter atteinte au principe fondamental de la liberté d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, principe affirmé notamment à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. De tels actes ne sont admis qu'en tant qu'ils concourent au maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans des circonstances expressément prévues par les lois en vigueur. Toutefois, s'agissant de la protection du cadre de vie face à toute prolifération de publicité, la loi du 29 décembre 1979 et les décrets pris pour son application comportent les règles de fond propres à garantir cet impératif. Ainsi, au titre de cette loi, la publicité est interdite de manière absolue dans les lieux et sur les immeubles les plus précieux fixés à l'article 4 et notamment les sites classés, les monuments historiques, de même que sur les arbres. Elle est également interdite hors agglomération, ainsi que dans les lieux protégés situés en agglomération fixés à l'article 7, tels les sites inscrits, à moins de 100 mètres des monuments historiques, les secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural et urbain. Dans les secteurs non protégés situés en agglomération, la publicité est soumise au respect des règles nationales fixées par le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 qui permettent de garantir efficacement la protection du cadre de vie dans la plupart des situations. Les communes ont la faculté, si elles le souhaitent, d'adapter ces règles en fonction des caractéristiques du tissu urbain et de leurs objectifs particuliers. Afin d'assurer le respect de ces règles, la loi du 29 décembre 1979 prévoit également un double régime de sanctions, administratives et pénales, en rapport avec la nature et l'importance des préjudices occassionnés, sanctions dont la mise en oeuvre relève largement de la compétence des maires et dont la stricte application a montré l'efficacité dans de multiples circonstances, sans recourir à des actes constitutifs de voie de fait tels la lacération d'affiches irrégulièrement apposées.

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