Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 06/08/1987

M.Germain Authié appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article 84 du décret 67-236 du 23 mars 1967 exige, pour les réunions du conseil d'administration des sociétés anonymes, l'ouverture d'un registre de présence, lequel n'a pas à être côté ni paraphé. dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce document doit être nécessairement constitué de feuillets reliés préalablement à toute utilisation ou s'il peut être tenu sous forme de feuilles de présence provisoirement insérées dans un classeur avant d'être reliées au bout d'un certain temps.

- page 1213

Erratum : JO du 24/09/1987 p.1521


Réponse du ministère : Justice publiée le 24/09/1987

Réponse. -Les dispositions de l'article 84 du décret n 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales prévoient qu'il doit être tenu un registre de présence signé par les administrateurs participant aux séances du conseil d'administration. Ce registre ne doit revêtir aucune forme particulière. Il peut donc consister en un cahier relié mais peut être également tenu, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, sous la forme de feuillets mobiles numérotés sans discontinuité et paraphés par l'une des personnes visées au premier alinéa de l'article 85 du décret précité. Ce procédé, expressément prévu pour le registre des délibérations du conseil d'administration, peut être également utilisé pour le registre de présence puisqu'aucun texte ne l'interdit.

- page 1517

Page mise à jour le